Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Enregistrement de l’immatriculation du véhicule
26Le registraire doit classer chaque demande reçue, et quand il est convaincu de son authenticité et de sa régularité, et du fait que le requérant a le droit de faire immatriculer ce véhicule, il doit immatriculer le véhicule y décrit et enregistrer son immatriculation dans des livres ou sur des fiches convenables de la manière suivante :
a) sous un numéro distinctif d’immatriculation attribué au véhicule;
b) par ordre alphabétique, sous le nom du propriétaire;
b.1) comprenant le registre de réparation conformément aux règlements d’un véhicule à moteur immatriculé à titre de véhicule rebâti; et
c) à la discrétion du registraire, de toute autre façon qu’il juge souhaitable.
1955, ch. 13, art. 17; 1998, ch. 5, art. 7
Enregistrement de l’immatriculation du véhicule
26Le registraire doit classer chaque demande reçue, et quand il est convaincu de son authenticité et de sa régularité, et du fait que le requérant a le droit de faire immatriculer ce véhicule, il doit immatriculer le véhicule y décrit et enregistrer son immatriculation dans des livres ou sur des fiches convenables de la manière suivante :
a) sous un numéro distinctif d’immatriculation attribué au véhicule;
b) par ordre alphabétique, sous le nom du propriétaire;
b.1) comprenant le registre de réparation conformément aux règlements d’un véhicule à moteur immatriculé à titre de véhicule rebâti; et
c) à la discrétion du registraire, de toute autre façon qu’il juge souhaitable.
1955, c.13, art.17; 1998, c.5, art.7