Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Immatriculation
259(1)Lors de l’immatriculation d’un camion, d’un camion-tracteur, d’une remorque ou d’une semi-remorque en application du droit de la province et lors de l’immatriculation d’un autobus, le registraire peut exiger tout renseignement et faire toute enquête ou vérification nécessaire pour lui permettre de déterminer si le véhicule peut être conduit sans danger sur les routes conformément à la présente loi, et il doit immatriculer chacun de ces véhicules pour une masse brute admissible ne dépassant pas les limites fixées par les règlements.
259(2)Le registraire peut insérer, dans le certificat d’immatriculation délivré pour chacun de ces véhicules, la masse brute pour laquelle il est immatriculé et, s’il s’agit d’un véhicule à moteur qui doit servir à propulser d’autres véhicules, il peut insérer séparément la masse brute admissible globale du véhicule à moteur et des autres véhicules qu’il doit propulser; il peut également délivrer une plaque spéciale indiquant cette ou ces masses brutes et qui doit être fixée en permanence et en évidence sur le véhicule.
259(3)Quelle que soit la masse brute indiquée sur le certificat d’immatriculation, le véhicule ou train de véhicules est réputé n’avoir été immatriculé que pour la masse brute maximale admise par les règlements pour ce modèle de véhicule ou de train de véhicule.
1955, ch. 13, art. 233; 1965, ch. 29, art. 17; 1977, ch. M-11.1, art. 17; 1978, ch. 39, art. 14; 1979, ch. 43, art. 8; 1993, ch. 5, art. 12
Masses maximales
259(1)Lors de l’immatriculation d’un camion, d’un camion-tracteur, d’une remorque ou d’une semi-remorque en application du droit de la province et lors de l’immatriculation d’un autobus, le registraire peut exiger tout renseignement et faire toute enquête ou vérification nécessaire pour lui permettre de déterminer si le véhicule peut être conduit sans danger sur les routes conformément à la présente loi, et il doit immatriculer chacun de ces véhicules pour une masse brute admissible ne dépassant pas les limites fixées par les règlements.
259(2)Le registraire peut insérer, dans le certificat d’immatriculation délivré pour chacun de ces véhicules, la masse brute pour laquelle il est immatriculé et, s’il s’agit d’un véhicule à moteur qui doit servir à propulser d’autres véhicules, il peut insérer séparément la masse brute admissible globale du véhicule à moteur et des autres véhicules qu’il doit propulser; il peut également délivrer une plaque spéciale indiquant cette ou ces masses brutes et qui doit être fixée en permanence et en évidence sur le véhicule.
259(3)Quelle que soit la masse brute indiquée sur le certificat d’immatriculation, le véhicule ou train de véhicules est réputé n’avoir été immatriculé que pour la masse brute maximale admise par les règlements pour ce modèle de véhicule ou de train de véhicule.
1955, c.13, art.233; 1965, c.29, art.17; 1977, c.M-11.1, art.17; 1978, c.39, art.14; 1979, c.43, art.8; 1993, c.5, art.12