Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Règlement
258(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) concernant la masse maximale par essieu, que peuvent transporter divers types de véhicules sur les routes ou tronçons de route;
b) concernant les masses brutes maximales que peuvent transporter divers types de véhicules sur les routes ou tronçons de route;
b.1) proposant ou interdisant l’usage d’équipements en fonction des masses maximales par essieu et de la masse brute;
b.2) prescrivant des limitations concernant
(i) la répartition de la masse des véhicules relative aux chargements des essieux;
(ii) les dispositifs de détermination de la masse, et
(iii) la charge des pneus.
b.3) prescrivant les tolérances aux limitations de masse imposées par la présente loi ou les règlements; et
c) Abrogé : 1994, ch. 88, art. 9
c.1) concernant la façon dont la masse des véhicules et des essieux sera mesurée.
d) Abrogé : 1994, ch. 88, art. 9
e) Abrogé : 1994, ch. 88, art. 9
258(1.1)Abrogé : 1981, ch. 48, art. 11
258(2)Ces règlements ont la même force et le même effet que s’ils faisaient partie de la présente loi.
1955, ch. 13, art. 231; 1971, ch. 48, art. 16; 1977, ch. M-11.1, art. 17; 1978, ch. 39, art. 13; 1979, ch. 43, art. 8; 1980, ch. 34, art. 11; 1981, ch. 48, art. 11; 1994, ch. 88, art. 9
Masses maximales
258(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) concernant la masse maximale par essieu, que peuvent transporter divers types de véhicules sur les routes ou tronçons de route;
b) concernant les masses brutes maximales que peuvent transporter divers types de véhicules sur les routes ou tronçons de route;
b.1) proposant ou interdisant l’usage d’équipements en fonction des masses maximales par essieu et de la masse brute;
b.2) prescrivant des limitations concernant
(i) la répartition de la masse des véhicules relative aux chargements des essieux;
(ii) les dispositifs de détermination de la masse, et
(iii) la charge des pneus.
b.3) prescrivant les tolérances aux limitations de masse imposées par la présente loi ou les règlements; et
c) Abrogé : 1994, c.88, art.9
c.1) concernant la façon dont la masse des véhicules et des essieux sera mesurée.
d) Abrogé : 1994, c.88, art.9
e) Abrogé : 1994, c.88, art.9
258(1.1)Abrogé : 1981, c.48, art.11
258(2)Ces règlements ont la même force et le même effet que s’ils faisaient partie de la présente loi.
1955, c.13, art.231; 1971, c.48, art.16; 1977, c.M-11.1, art.17; 1978, c.39, art.13; 1979, c.43, art.8; 1980, c.34, art.11; 1981, c.48, art.11; 1994, c.88, art.9