Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Véhicule remorquant un autre
257(1)Lorsqu’un véhicule en remorque un autre, la barre de traction ou autre attache doit avoir une résistance suffisante pour tirer toute la masse du véhicule remorqué et cette barre de traction ou autre attache ne doit pas dépasser cinq mètres d’un véhicule à l’autre sauf dans le cas de l’attache entre deux véhicules transportant des poteaux, des tuyaux, du matériel ou d’autres articles dont la structure est telle qu’ils ne peuvent être facilement démontés.
257(2)Lorsqu’un véhicule en remorque un autre et que l’attache qui les relie est une chaîne, une corde ou un câble, un drapeau blanc, ou une pièce d’étoffe blanche, mesurant au moins trente centimètres carrés, doit être déployé sur cette attache.
1955, ch. 13, art. 230; 1977, ch. M-11.1, art. 17; 1979, ch. 43, art. 7
Exigences relatives à la dimension et à la masse
257(1)Lorsqu’un véhicule en remorque un autre, la barre de traction ou autre attache doit avoir une résistance suffisante pour tirer toute la masse du véhicule remorqué et cette barre de traction ou autre attache ne doit pas dépasser cinq mètres d’un véhicule à l’autre sauf dans le cas de l’attache entre deux véhicules transportant des poteaux, des tuyaux, du matériel ou d’autres articles dont la structure est telle qu’ils ne peuvent être facilement démontés.
257(2)Lorsqu’un véhicule en remorque un autre et que l’attache qui les relie est une chaîne, une corde ou un câble, un drapeau blanc, ou une pièce d’étoffe blanche, mesurant au moins trente centimètres carrés, doit être déployé sur cette attache.
1955, c.13, art.230; 1977, c.M-11.1, art.17; 1979, c.43, art.7