Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Exigences et interdictions
256(1)Nul ne doit conduire sur une route un véhicule transportant une matière pouvant endommager une route ou qui constituerait un danger pour les utilisateurs de la route à moins que le véhicule ne soit fabriqué ou chargé de façon à empêcher qu’une partie de son chargement n’en tombe, filtre, coule ou ne s’en échappe d’autre façon; toutefois, on peut épandre du sable sur une chaussée, pour empêcher les roues de patiner, ou l’arroser d’eau ou d’une autre substance pour la nettoyer ou l’entretenir.
256(2)L’expéditeur qui charge ou fait charger un véhicule qui doit être conduit sur une route doit s’assurer, si le véhicule transporte une matière pouvant endommager une route ou qui constituerait un danger pour les utilisateurs de la route, qu’il est fabriqué ou chargé de façon à empêcher qu’une partie de son chargement n’en tombe, filtre, coule ou ne s’en échappe d’autre façon.
256(3)Nul ne peut conduire sur une route un véhicule avec un chargement à moins que le chargement ou ce qui le recouvre ne soient solidement attachés conformément aux règlements.
256(4)L’expéditeur qui charge ou fait charger un véhicule qui doit être conduit sur une route doit s’assurer que la charge ou la couverture de celle-ci sont solidement attachées conformément aux règlements.
256(5)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements concernant la façon d’attacher des chargements et les couvertures de ces chargements sur tout véhicule conduit sur une route.
256(6)Un agent de la paix peut ordonner au conducteur ou à la personne ayant la garde ou le contrôle d’un véhicule avec chargement
a) de conduire ou de déplacer le véhicule à un endroit qu’il désigne et de l’y laisser jusqu’à ce que le véhicule soit chargé et que tout chargement et la couverture du chargement soient solidement attachés selon les exigences du présent article et des règlements, et
b) de charger immédiatement le véhicule ou d’attacher solidement tout chargement ou la couverture d’un chargement, ou encore de faire charger le véhicule ou de faire attacher solidement tout chargement ou la couverture d’un chargement selon les exigences du présent article et des règlements.
256(7)Commet une infraction, toute personne qui omet ou refuse d’obtempérer à un ordre qu’un agent de la paix lui a donné en vertu du présent article.
256(8)Lorsque le conducteur ou la personne ayant la garde ou le contrôle d’un véhicule avec chargement reçoit l’ordre de conduire ou de déplacer le véhicule à un endroit déterminé et de l’y laisser jusqu’à ce que le véhicule soit chargé ou que tout chargement ou couverture soit solidement attaché selon les exigences du présent article et des règlements, le véhicule et le chargement doivent être surveillés par le conducteur ou la personne ayant la garde ou le contrôle du véhicule à leur risque.
256(9)Aux fins de donner un ordre en application du paragraphe (6), un agent de la paix peut
a) donner un signal d’arrêt au conducteur d’un véhicule avec chargement, et
b) donner des ordres qu’il estime nécessaires pour la conduite du véhicule au conducteur ou à la personne ayant la garde ou le contrôle du véhicule.
256(10)Commet une infraction tout conducteur ou toute personne ayant la garde ou le contrôle d’un véhicule avec chargement qui omet ou refuse d’obtempérer à un signal d’arrêt ou à un ordre qu’un agent de la paix lui a donné en vertu du paragraphe (9) pour la conduite du véhicule.
1955, ch. 13, art. 229; 1966, ch. 81, art. 14; 1967, ch. 54, art. 20; 1967, ch. 54, art. 20; 1977, ch. M-11.1, art. 17; 1983, ch. 52, art. 29; 1985, ch. 34, art. 20; 1986, ch. 56, art. 11
Exigences relatives à la dimension et à la masse
256(1)Nul ne doit conduire sur une route un véhicule transportant une matière pouvant endommager une route ou qui constituerait un danger pour les utilisateurs de la route à moins que le véhicule ne soit fabriqué ou chargé de façon à empêcher qu’une partie de son chargement n’en tombe, filtre, coule ou ne s’en échappe d’autre façon; toutefois, on peut épandre du sable sur une chaussée, pour empêcher les roues de patiner, ou l’arroser d’eau ou d’une autre substance pour la nettoyer ou l’entretenir.
256(2)L’expéditeur qui charge ou fait charger un véhicule qui doit être conduit sur une route doit s’assurer, si le véhicule transporte une matière pouvant endommager une route ou qui constituerait un danger pour les utilisateurs de la route, qu’il est fabriqué ou chargé de façon à empêcher qu’une partie de son chargement n’en tombe, filtre, coule ou ne s’en échappe d’autre façon.
256(3)Nul ne peut conduire sur une route un véhicule avec un chargement à moins que le chargement ou ce qui le recouvre ne soient solidement attachés conformément aux règlements.
256(4)L’expéditeur qui charge ou fait charger un véhicule qui doit être conduit sur une route doit s’assurer que la charge ou la couverture de celle-ci sont solidement attachées conformément aux règlements.
256(5)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements concernant la façon d’attacher des chargements et les couvertures de ces chargements sur tout véhicule conduit sur une route.
256(6)Un agent de la paix peut ordonner au conducteur ou à la personne ayant la garde ou le contrôle d’un véhicule avec chargement
a) de conduire ou de déplacer le véhicule à un endroit qu’il désigne et de l’y laisser jusqu’à ce que le véhicule soit chargé et que tout chargement et la couverture du chargement soient solidement attachés selon les exigences du présent article et des règlements, et
b) de charger immédiatement le véhicule ou d’attacher solidement tout chargement ou la couverture d’un chargement, ou encore de faire charger le véhicule ou de faire attacher solidement tout chargement ou la couverture d’un chargement selon les exigences du présent article et des règlements.
256(7)Commet une infraction, toute personne qui omet ou refuse d’obtempérer à un ordre qu’un agent de la paix lui a donné en vertu du présent article.
256(8)Lorsque le conducteur ou la personne ayant la garde ou le contrôle d’un véhicule avec chargement reçoit l’ordre de conduire ou de déplacer le véhicule à un endroit déterminé et de l’y laisser jusqu’à ce que le véhicule soit chargé ou que tout chargement ou couverture soit solidement attaché selon les exigences du présent article et des règlements, le véhicule et le chargement doivent être surveillés par le conducteur ou la personne ayant la garde ou le contrôle du véhicule à leur risque.
256(9)Aux fins de donner un ordre en application du paragraphe (6), un agent de la paix peut
a) donner un signal d’arrêt au conducteur d’un véhicule avec chargement, et
b) donner des ordres qu’il estime nécessaires pour la conduite du véhicule au conducteur ou à la personne ayant la garde ou le contrôle du véhicule.
256(10)Commet une infraction tout conducteur ou toute personne ayant la garde ou le contrôle d’un véhicule avec chargement qui omet ou refuse d’obtempérer à un signal d’arrêt ou à un ordre qu’un agent de la paix lui a donné en vertu du paragraphe (9) pour la conduite du véhicule.
1955, c.13, art.229; 1966, c.81, art.14; 1967, c.54, art.20; 1967, c.54, art.20; 1977, c.M-11.1, art.17; 1983, c.52, art.29; 1985, c.34, art.20; 1986, c.56, art.11