Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Exigences relatives à la dimension et à la masse
251(1)Nul ne doit conduire ni déplacer sur une route un véhicule ou train de véhicules ayant, à vide ou partiellement ou totalement chargé et, lorsqu’il s’agit d’un train de véhicules, que l’on considère l’ensemble du train ou chacun de ses éléments, une dimension contrevenant à une autorisation spéciale délivrée en vertu de l’article 261 ou autrement contrevenant à une disposition de la présente loi et nul propriétaire d’un tel véhicule ou train de véhicules ne doit le faire conduire ou déplacer ni le laisser conduire ou déplacer sur une route.
251(2)Nulle collectivité locale n’a le pouvoir ni le droit de modifier une dimension maximale ni une masse maximale autorisées pour des véhicules, sauf exception expressément prévue par la présente loi.
251(3)Les dispositions de la présente loi et des règlements qui régissent la dimension, la masse et le chargement, ne s’appliquent pas au matériel de lutte contre les incendies, au matériel de voirie ni au matériel agricole déplacé occasionnellement sur une route, ni à un véhicule conduit aux termes d’une autorisation spéciale délivrée en application de l’article 261.
1955, ch. 13, art. 224; 1961-62, ch. 62, art. 90; 1977, ch. M-11.1, art. 17; 1979, ch. 43, art. 6; 1990, ch. 8, art. 2; 1994, ch. 88, art. 2
Exigences relatives à la dimension et à la masse
251(1)Nul ne doit conduire ni déplacer sur une route un véhicule ou train de véhicules ayant, à vide ou partiellement ou totalement chargé et, lorsqu’il s’agit d’un train de véhicules, que l’on considère l’ensemble du train ou chacun de ses éléments, une dimension contrevenant à une autorisation spéciale délivrée en vertu de l’article 261 ou autrement contrevenant à une disposition de la présente loi et nul propriétaire d’un tel véhicule ou train de véhicules ne doit le faire conduire ou déplacer ni le laisser conduire ou déplacer sur une route.
251(2)Nulle collectivité locale n’a le pouvoir ni le droit de modifier une dimension maximale ni une masse maximale autorisées pour des véhicules, sauf exception expressément prévue par la présente loi.
251(3)Les dispositions de la présente loi et des règlements qui régissent la dimension, la masse et le chargement, ne s’appliquent pas au matériel de lutte contre les incendies, au matériel de voirie ni au matériel agricole déplacé occasionnellement sur une route, ni à un véhicule conduit aux termes d’une autorisation spéciale délivrée en application de l’article 261.
1955, c.13, art.224; 1961-62, c.62, art.90; 1977, c.M-11.1, art.17; 1979, c.43, art.6; 1990, c.8, art.2; 1994, c.88, art.2