Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Infractions
250(1)Commet une infraction à la présente loi, tout conducteur ou propriétaire immatriculé d’un véhicule se trouvant sur une route
a) qui ne s’arrête pas et ne soumet pas son véhicule à une inspection sur place lorsque cela lui est ordonné en application du paragraphe 247(1);
b) qui ne se conforme pas à un ordre qui lui a été donné en application du paragraphe 247(2) ou en application du paragraphe 248(5) ou à un arrêté le concernant qui a été pris en application du paragraphe 248(3); ou
c) dont le véhicule ne porte pas, affiché sur le véhicule conformément aux règlements, un certificat d’inspection valide qui indique que le véhicule et les accessoires ont été vérifiés conformément aux dispositions de la présente loi et des règlements.
250(1.1)L’alinéa (1)c) ne s’applique pas à un véhicule à l’égard duquel un indicatif de transit délivré en vertu de l’alinéa 58(1)a) est en vigueur.
250(2)Nul ne doit conduire ni laisser conduire un véhicule après avoir reçu un ordre ou eu connaissance d’un arrêté visé à l’article 247 ou 248 et concernant son véhicule
a) sauf avec la permission écrite de l’agent de la paix et, dans ce cas, seulement dans la mesure nécessaire pour conduire ce véhicule, dans un délai spécifié, à la résidence ou à l’établissement commercial de son propriétaire ou conducteur ou à un garage, ou bien
b) tant que le véhicule et ses accessoires n’ont pas été convenablement réparés et réglés et ne répondent pas aux exigences de la présente loi.
250(3)Nul ne doit fabriquer, délivrer ni sciemment utiliser une imitation de certificat officiel d’inspection délivré en application des règlements.
250(4)Nul ne doit placer en évidence ni faire ou laisser placer en évidence sur un véhicule un certificat d’inspection qui, à sa connaissance, a été délivré pour un autre véhicule ou sans qu’une inspection ait été effectuée.
1955, ch. 13, art. 223; 1968, ch. 38, art. 14; 1970, ch. 34, art. 10; 1971, ch. 48, art. 15; 1972, ch. 48, art. 48; 1973, ch. 59, art. 1; 1983, ch. 52, art. 25; 1985, ch. 34, art. 18; 1987, ch. 38, art. 14
Postes officiels de vérification
250(1)Commet une infraction à la présente loi, tout conducteur ou propriétaire immatriculé d’un véhicule se trouvant sur une route
a) qui ne s’arrête pas et ne soumet pas son véhicule à une inspection sur place lorsque cela lui est ordonné en application du paragraphe 247(1);
b) qui ne se conforme pas à un ordre qui lui a été donné en application du paragraphe 247(2) ou en application du paragraphe 248(5) ou à un arrêté le concernant qui a été pris en application du paragraphe 248(3); ou
c) dont le véhicule ne porte pas, affiché sur le véhicule conformément aux règlements, un certificat d’inspection valide qui indique que le véhicule et les accessoires ont été vérifiés conformément aux dispositions de la présente loi et des règlements.
250(1.1)L’alinéa (1)c) ne s’applique pas à un véhicule à l’égard duquel un indicatif de transit délivré en vertu de l’alinéa 58(1)a) est en vigueur.
250(2)Nul ne doit conduire ni laisser conduire un véhicule après avoir reçu un ordre ou eu connaissance d’un arrêté visé à l’article 247 ou 248 et concernant son véhicule
a) sauf avec la permission écrite de l’agent de la paix et, dans ce cas, seulement dans la mesure nécessaire pour conduire ce véhicule, dans un délai spécifié, à la résidence ou à l’établissement commercial de son propriétaire ou conducteur ou à un garage, ou bien
b) tant que le véhicule et ses accessoires n’ont pas été convenablement réparés et réglés et ne répondent pas aux exigences de la présente loi.
250(3)Nul ne doit fabriquer, délivrer ni sciemment utiliser une imitation de certificat officiel d’inspection délivré en application des règlements.
250(4)Nul ne doit placer en évidence ni faire ou laisser placer en évidence sur un véhicule un certificat d’inspection qui, à sa connaissance, a été délivré pour un autre véhicule ou sans qu’une inspection ait été effectuée.
1955, c.13, art.223; 1968, c.38, art.14; 1970, c.34, art.10; 1971, c.48, art.15; 1972, c.48, art.48; 1973, c.59, art.1; 1983, c.52, art.25; 1985, c.34, art.18; 1987, c.38, art.14