Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Refus de la demande d’immatriculation
25(1)Le registraire doit refuser l’immatriculation ou tout transfert d’immatriculation pour n’importe lequel des motifs suivants :
a) lorsque la demande, contient une déclaration fausse ou trompeuse, lorsque le requérant n’a pas fourni les renseignements requis ou les renseignements supplémentaires raisonnables exigés par le registraire, ou lorsque le requérant n’a pas droit à l’immatriculation du véhicule en application de la présente loi,
b) lorsque l’état mécanique du véhicule en rend la conduite ou le déplacement sur route impropres ou dangereux,
b.1) lorsque les taxes dues en vertu de la Loi sur la taxe de vente harmonisée concernant les véhicules à moteur n’ont pas été acquittées;
c) lorsque le registraire a des motifs raisonnables de croire que le véhicule est un véhicule volé,
c.1) lorsque le requérant a moins de seize ans;
c.2) lorsqu’il s’agit d’un véhicule qui était un autobus scolaire, si les clignotants rouges et jaunes-oranges n’ont pas été débranchés ou enlevés et si le véhicule n’a pas été peint d’une couleur autre que celle des autobus scolaires,
d) lorsque l’immatriculation du véhicule a fait l’objet d’une suspension ou d’un retrait pour n’importe quelle raison prévue par toute règle du droit de la province applicable aux véhicules à moteur, ou
e) lorsque le requérant n’a pas payé les droits requis concernant le véhicule ou concernant l’immatriculation, le certificat d’immatriculation, la plaque d’immatriculation de tout véhicule ou l’autorisation relative à tout véhicule, conformément à la présente loi.
25(2)L’alinéa (1)b) ne s’applique pas à l’immatriculation ou au transfert de l’immatriculation d’un véhicule à moteur à titre de véhicule récupéré ou de véhicule irréparable.
1955, ch. 13, art. 16; 1977, ch. 32, art. 4; 1978, ch. 39, art. 2; 1983, ch. 52, art. 6; 1985, ch. 34, art. 6; 1997, ch. H-1.01, art. 53; 1998, ch. 5, art. 6; 2012, ch. 36, art. 6
Refus de la demande d’immatriculation
25(1)Le registraire doit refuser l’immatriculation ou tout transfert d’immatriculation pour n’importe lequel des motifs suivants :
a) lorsque la demande, contient une déclaration fausse ou trompeuse, lorsque le requérant n’a pas fourni les renseignements requis ou les renseignements supplémentaires raisonnables exigés par le registraire, ou lorsque le requérant n’a pas droit à l’immatriculation du véhicule en application de la présente loi,
b) lorsque l’état mécanique du véhicule en rend la conduite ou le déplacement sur route impropres ou dangereux,
b.1) lorsque les taxes dues en vertu de la Loi sur la taxe de vente harmonisée concernant les véhicules à moteur n’ont pas été acquittées;
c) lorsque le registraire a des motifs raisonnables de croire que le véhicule est un véhicule volé,
c.1) lorsque le requérant a moins de seize ans;
c.2) lorsqu’il s’agit d’un véhicule qui était un autobus scolaire, si les clignotants rouges et jaunes-oranges n’ont pas été débranchés ou enlevés et si le véhicule n’a pas été peint d’une couleur autre que celle des autobus scolaires,
d) lorsque l’immatriculation du véhicule a fait l’objet d’une suspension ou d’un retrait pour n’importe quelle raison prévue par toute règle du droit de la province applicable aux véhicules à moteur, ou
e) lorsque le requérant n’a pas payé les droits requis concernant le véhicule ou concernant l’immatriculation, le certificat d’immatriculation, la plaque d’immatriculation de tout véhicule ou l’autorisation relative à tout véhicule, conformément à la présente loi.
25(2)L’alinéa (1)b) ne s’applique pas à l’immatriculation ou au transfert de l’immatriculation d’un véhicule à moteur à titre de véhicule récupéré ou de véhicule irréparable.
1955, c.13, art.16; 1977, c.32, art.4; 1978, c.39, art.2; 1983, c.52, art.6; 1985, c.34, art.6; 1997, c.H-1.01, art.53; 1998, c.5, art.6; 2012, c.36, art.6
Refus de la demande d’immatriculation
25(1)Le registraire doit refuser l’immatriculation ou tout transfert d’immatriculation pour n’importe lequel des motifs suivants :
a) lorsque la demande, contient une déclaration fausse ou trompeuse, lorsque le requérant n’a pas fourni les renseignements requis ou les renseignements supplémentaires raisonnables exigés par le registraire, ou lorsque le requérant n’a pas droit à l’immatriculation du véhicule en application de la présente loi,
b) lorsque l’état mécanique du véhicule en rend la conduite ou le déplacement sur route impropres ou dangereux,
b.1) lorsque les taxes dues en vertu de la Loi sur la taxe pour les services sociaux et l’éducation ou de la Loi sur la taxe de vente harmonisée et concernant les véhicules à moteur, n’ont pas été acquittées;
c) lorsque le registraire a des motifs raisonnables de croire que le véhicule est un véhicule volé,
c.1) lorsque le requérant a moins de seize ans;
c.2) lorsqu’il s’agit d’un véhicule qui était un autobus scolaire, si les clignotants rouges et jaunes-oranges n’ont pas été débranchés ou enlevés et si le véhicule n’a pas été peint d’une couleur autre que celle des autobus scolaires,
d) lorsque l’immatriculation du véhicule a fait l’objet d’une suspension ou d’un retrait pour n’importe quelle raison prévue par toute règle du droit de la province applicable aux véhicules à moteur, ou
e) lorsque le requérant n’a pas payé les droits requis concernant le véhicule ou concernant l’immatriculation, le certificat d’immatriculation, la plaque d’immatriculation de tout véhicule ou l’autorisation relative à tout véhicule, conformément à la présente loi.
25(2)L’alinéa (1)b) ne s’applique pas à l’immatriculation ou au transfert de l’immatriculation d’un véhicule à moteur à titre de véhicule récupéré ou de véhicule irréparable.
1955, c.13, art.16; 1977, c.32, art.4; 1978, c.39, art.2; 1983, c.52, art.6; 1985, c.34, art.6; 1997, c.H-1.01, art.53; 1998, c.5, art.6