Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Postes officiels de vérification
248(1)Le Ministre peut établir, dans toute la province, des postes officiels de vérification et peut désigner, à titre de poste officiel de vérification, tout garage répondant aux normes prescrites par règlement.
248(2)Le Ministre peut suspendre ou annuler une désignation faite en application du paragraphe (1) lorsqu’il est convaincu que le garage ne répond pas aux normes prescrites par règlement.
248(2.1)Lorsque le registraire est convaincu qu’un garage ne répond pas aux normes visées aux paragraphes (1) et (2) ou n’est pas exploité conformément à celles-ci, il peut, à sa discrétion, saisir tous certificats, vignettes d’inspection ou autres documents concernant l’inspection ou le rejet et les détenir jusqu’à ce que le garage commence à satisfaire aux normes ou à être exploité conformément à celles-ci, ou les détenir pendant toute autre période que le registraire estime appropriée.
248(3)Le Ministre peut, au besoin, ordonner par arrêté qu’un véhicule, une classe de véhicules ou tous les véhicules soient vérifiés aux postes officiels de vérification au moment ou dans le délai qu’il prescrit et doit donner avis d’un tel arrêté en le publiant dans la Gazette royale.
248(4)Le propriétaire immatriculé d’un véhicule à vérifier en application d’un arrêté pris conformément au paragraphe (3) est coupable d’une infraction s’il néglige de se conformer à l’arrêté.
248(5)Le registraire ou tout agent de la paix peut donner au propriétaire ou conducteur d’un véhicule l’ordre écrit d’amener sans délai le véhicule à un poste officiel de vérification, d’y faire vérifier le véhicule et ses accessoires et de faire réparer tout accessoire qui, d’après le résultat de la vérification, ne répond pas aux exigences de la présente loi ou des règlements.
1955, ch. 13, art. 221; 1961-62, ch. 62, art. 89; 1968, ch. 38, art. 12; 1972, ch. 48, art. 47; 1998, ch. 30, art. 20; 2019, ch. 6, art. 15
Postes officiels de vérification
248(1)Le Ministre peut établir, dans toute la province, des postes officiels de vérification et peut désigner, à titre de poste officiel de vérification, tout garage répondant aux normes prescrites par règlement.
248(2)Le Ministre peut suspendre ou annuler une désignation faite en application du paragraphe (1) lorsqu’il est convaincu que le garage ne répond pas aux normes prescrites par règlement.
248(2.1)Lorsque le registraire est convaincu qu’un garage ne répond pas aux normes visées aux paragraphes (1) et (2) ou n’est pas exploité conformément à celles-ci, il peut, à sa discrétion, saisir tous certificats, vignettes ou autres documents concernant l’inspection ou le rejet et les détenir jusqu’à ce que le garage commence à satisfaire aux normes ou à être exploité conformément à celles-ci, ou les détenir pendant toute autre période que le registraire estime appropriée.
248(3)Le Ministre peut, au besoin, ordonner par arrêté qu’un véhicule, une classe de véhicules ou tous les véhicules soient vérifiés aux postes officiels de vérification au moment ou dans le délai qu’il prescrit et doit donner avis d’un tel arrêté en le publiant dans la Gazette royale.
248(4)Le propriétaire immatriculé d’un véhicule à vérifier en application d’un arrêté pris conformément au paragraphe (3) est coupable d’une infraction s’il néglige de se conformer à l’arrêté.
248(5)Le registraire ou tout agent de la paix peut donner au propriétaire ou conducteur d’un véhicule l’ordre écrit d’amener sans délai le véhicule à un poste officiel de vérification, d’y faire vérifier le véhicule et ses accessoires et de faire réparer tout accessoire qui, d’après le résultat de la vérification, ne répond pas aux exigences de la présente loi ou des règlements.
1955, ch. 13, art. 221; 1961-62, ch. 62, art. 89; 1968, ch. 38, art. 12; 1972, ch. 48, art. 47; 1998, ch. 30, art. 20
Postes officiels de vérification
248(1)Le Ministre peut établir, dans toute la province, des postes officiels de vérification et peut désigner, à titre de poste officiel de vérification, tout garage répondant aux normes prescrites par règlement.
248(2)Le Ministre peut suspendre ou annuler une désignation faite en application du paragraphe (1) lorsqu’il est convaincu que le garage ne répond pas aux normes prescrites par règlement.
248(2.1)Lorsque le registraire est convaincu qu’un garage ne répond pas aux normes visées aux paragraphes (1) et (2) ou n’est pas exploité conformément à celles-ci, il peut, à sa discrétion, saisir tous certificats, vignettes ou autres documents concernant l’inspection ou le rejet et les détenir jusqu’à ce que le garage commence à satisfaire aux normes ou à être exploité conformément à celles-ci, ou les détenir pendant toute autre période que le registraire estime appropriée.
248(3)Le Ministre peut, au besoin, ordonner par arrêté qu’un véhicule, une classe de véhicules ou tous les véhicules soient vérifiés aux postes officiels de vérification au moment ou dans le délai qu’il prescrit et doit donner avis d’un tel arrêté en le publiant dans la Gazette royale.
248(4)Le propriétaire immatriculé d’un véhicule à vérifier en application d’un arrêté pris conformément au paragraphe (3) est coupable d’une infraction s’il néglige de se conformer à l’arrêté.
248(5)Le registraire ou tout agent de la paix peut donner au propriétaire ou conducteur d’un véhicule l’ordre écrit d’amener sans délai le véhicule à un poste officiel de vérification, d’y faire vérifier le véhicule et ses accessoires et de faire réparer tout accessoire qui, d’après le résultat de la vérification, ne répond pas aux exigences de la présente loi ou des règlements.
1955, c.13, art.221; 1961-62, c.62, art.89; 1968, c.38, art.12; 1972, c.48, art.47; 1998, c.30, art.20