Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Inspections des véhicules
247(1)Un agent de la paix peut, à tout moment, ordonner au conducteur d’un véhicule d’arrêter pour une inspection du véhicule faite sur place par l’agent.
247(2)Si l’état du véhicule est jugé dangereux, ou si un accessoire requis en application de la présente loi manque ou est endommagé, l’agent de la paix peut ordonner par écrit au propriétaire immatriculé ou au conducteur
a) de faire réparer le véhicule ou l’accessoire comme l’indique l’ordre, et
b) de faire amener le véhicule dans un endroit donné à un moment donné pour plus ample inspection par une personne mentionnée dans l’ordre.
247(3)L’agent de la paix doit aussitôt adresser par la poste au registraire une copie de l’ordre.
1955, ch. 13, art. 220; 1968, ch. 38, art. 11; 1972, ch. 48, art. 46; 1973, ch. 59, art. 1
Inspections des véhicules
247(1)Un agent de la paix peut, à tout moment, ordonner au conducteur d’un véhicule d’arrêter pour une inspection du véhicule faite sur place par l’agent.
247(2)Si l’état du véhicule est jugé dangereux, ou si un accessoire requis en application de la présente loi manque ou est endommagé, l’agent de la paix peut ordonner par écrit au propriétaire immatriculé ou au conducteur
a) de faire réparer le véhicule ou l’accessoire comme l’indique l’ordre, et
b) de faire amener le véhicule dans un endroit donné à un moment donné pour plus ample inspection par une personne mentionnée dans l’ordre.
247(3)L’agent de la paix doit aussitôt adresser par la poste au registraire une copie de l’ordre.
1955, c.13, art.220; 1968, c.38, art.11; 1972, c.48, art.46; 1973, c.59, art.1