Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Panne sur la chaussée ou l'accotement
245(1)Lorsqu’un camion automobile d’une largeur de deux mètres ou plus, chargement compris, un autobus, un camion-tracteur, une remorque, une semi-remorque ou un triqueballe tombent en panne ou sont autrement laissés immobilisés sur une chaussée ou son accotement, à l’extérieur de la juridiction d’une collectivité locale, le conducteur de ce véhicule ou du véhicule à moteur qui le remorque doit,
a) si le véhicule se trouve arrêté pendant le jour ou à un moment où l’éclairage n’est pas requis sur les véhicules en application de l’article 207, déployer immédiatement deux drapeaux rouges sur la chaussée, dans la voie de circulation occupée par le véhicule arrêté ou, lorsque le véhicule se trouve en panne ou immobilisé sur l’accotement, sur le bord de la chaussée longeant cet accotement, l’un des drapeaux étant placé à une distance d’environ trente mètres en avant du véhicule et l’autre à une distance d’environ trente mètres en arrière du véhicule;
b) si le véhicule se trouve arrêté pendant la nuit, ou à un moment où l’éclairage est exigé sur les véhicules en application de l’article 207,
(i) immédiatement placer une fusée allumée, ou une lanterne électrique sur la chaussée auprès du véhicule, du côté de la circulation, et
(ii) placer, aussi vite que possible et, en cas d’utilisation d’une fusée, avant la fin de sa combustion, trois torches allumées ou trois lanternes électriques sur la chaussée, l’une à une distance d’environ trente mètres en avant du véhicule, une autre à une distance d’environ trente mètres en arrière du véhicule, l’une et l’autre étant bien placées au centre de la voie de circulation, occupée par le véhicule arrêté, ou placées, lorsque le véhicule se trouve en panne ou immobilisé sur l’accotement, sur le bord de la chaussée longeant l’accotement, et la troisième étant placée environ à cinq mètres en avant ou en arrière du véhicule du côté de la circulation;
c) si le véhicule se trouve arrêté pendant le jour ou lorsque l’éclairage n’est pas requis comme indiqué ci-dessus, et s’il se trouve encore immobilisé à un moment où cet éclairage est requis sur les véhicules, placer des torches allumées ou des lanternes électriques allumées aux divers points spécifiés à l’alinéa b) dès que cet éclairage est requis ou avant.
245(2)Lorsqu’un véhicule transportant des liquides inflammables en vrac ou des gaz comprimés inflammables se trouve en panne ou est autrement laissé immobilisé sur une chaussée ou son accotement, à l’extérieur de la juridiction d’une collectivité locale, le conducteur de ce véhicule doit se conformer aux exigences du paragraphe (1), sauf qu’aucune torche ou fusée ni aucun autre signal produit par une flamme ne doit en aucune circonstance être utilisé.
245(3)Pour que les dispositions du présent article soient réputées avoir été respectées, il suffit de placer trois réflecteurs portatifs aux moments, aux points et dans les conditions spécifiés au paragraphe (1).
245(4)Les torches, fusées, lanternes, drapeaux ou réflecteurs placés de la façon requise par le présent article doivent répondre aux exigences de l’article 243.
1955, ch. 13, art. 217; 1956, ch. 19, art. 19A; 1959, ch. 23, art. 15; 1961-62, ch. 62, art. 86; 1977, ch. M-11.1, art. 17
Accessoires divers
245(1)Lorsqu’un camion automobile d’une largeur de deux mètres ou plus, chargement compris, un autobus, un camion-tracteur, une remorque, une semi-remorque ou un triqueballe tombent en panne ou sont autrement laissés immobilisés sur une chaussée ou son accotement, à l’extérieur de la juridiction d’une collectivité locale, le conducteur de ce véhicule ou du véhicule à moteur qui le remorque doit,
a) si le véhicule se trouve arrêté pendant le jour ou à un moment où l’éclairage n’est pas requis sur les véhicules en application de l’article 207, déployer immédiatement deux drapeaux rouges sur la chaussée, dans la voie de circulation occupée par le véhicule arrêté ou, lorsque le véhicule se trouve en panne ou immobilisé sur l’accotement, sur le bord de la chaussée longeant cet accotement, l’un des drapeaux étant placé à une distance d’environ trente mètres en avant du véhicule et l’autre à une distance d’environ trente mètres en arrière du véhicule;
b) si le véhicule se trouve arrêté pendant la nuit, ou à un moment où l’éclairage est exigé sur les véhicules en application de l’article 207,
(i) immédiatement placer une fusée allumée, ou une lanterne électrique sur la chaussée auprès du véhicule, du côté de la circulation, et
(ii) placer, aussi vite que possible et, en cas d’utilisation d’une fusée, avant la fin de sa combustion, trois torches allumées ou trois lanternes électriques sur la chaussée, l’une à une distance d’environ trente mètres en avant du véhicule, une autre à une distance d’environ trente mètres en arrière du véhicule, l’une et l’autre étant bien placées au centre de la voie de circulation, occupée par le véhicule arrêté, ou placées, lorsque le véhicule se trouve en panne ou immobilisé sur l’accotement, sur le bord de la chaussée longeant l’accotement, et la troisième étant placée environ à cinq mètres en avant ou en arrière du véhicule du côté de la circulation;
c) si le véhicule se trouve arrêté pendant le jour ou lorsque l’éclairage n’est pas requis comme indiqué ci-dessus, et s’il se trouve encore immobilisé à un moment où cet éclairage est requis sur les véhicules, placer des torches allumées ou des lanternes électriques allumées aux divers points spécifiés à l’alinéa b) dès que cet éclairage est requis ou avant.
245(2)Lorsqu’un véhicule transportant des liquides inflammables en vrac ou des gaz comprimés inflammables se trouve en panne ou est autrement laissé immobilisé sur une chaussée ou son accotement, à l’extérieur de la juridiction d’une collectivité locale, le conducteur de ce véhicule doit se conformer aux exigences du paragraphe (1), sauf qu’aucune torche ou fusée ni aucun autre signal produit par une flamme ne doit en aucune circonstance être utilisé.
245(3)Pour que les dispositions du présent article soient réputées avoir été respectées, il suffit de placer trois réflecteurs portatifs aux moments, aux points et dans les conditions spécifiés au paragraphe (1).
245(4)Les torches, fusées, lanternes, drapeaux ou réflecteurs placés de la façon requise par le présent article doivent répondre aux exigences de l’article 243.
1955, c.13, art.217; 1956, c.19, art.19A; 1959, c.23, art.15; 1961-62, c.62, art.86; 1977, c.M-11.1, art.17