Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Panne sur la route la nuit
244(1)Nonobstant l’article 225, lorsqu’un véhicule à moteur tombe en panne sur une route la nuit, le conducteur doit immédiatement placer un réflecteur portatif ou un panneau réfléchissant portatif à une distance d’environ trente mètres en arrière du véhicule au bord ou près du bord de la chaussée.
244(2)Le réflecteur portatif ou panneau réfléchissant portatif placé comme l’exige le paragraphe (1) doit répondre aux exigences de l’article 243.
1965, ch. 29, art. 16; 1966, ch. 81, art. 12; 1973, ch. 59, art. 1; 1977, ch. M-11.1, art. 17
Accessoires divers
244(1)Nonobstant l’article 225, lorsqu’un véhicule à moteur tombe en panne sur une route la nuit, le conducteur doit immédiatement placer un réflecteur portatif ou un panneau réfléchissant portatif à une distance d’environ trente mètres en arrière du véhicule au bord ou près du bord de la chaussée.
244(2)Le réflecteur portatif ou panneau réfléchissant portatif placé comme l’exige le paragraphe (1) doit répondre aux exigences de l’article 243.
1965, c.29, art.16; 1966, c.81, art.12; 1973, c.59, art.1; 1977, c.M-11.1, art.17