Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Conduite la nuit ou à n’importe quel temps sur une route
243(1)Nul ne peut conduire la nuit sur une route un camion automobile ayant une largeur hors-tout égale ou supérieure à deux mètres, un autobus, un véhicule à moteur remorquant une roulotte ou un camion tracteur, sauf
a) si le véhicule transporte trois réflecteurs portatifs ou panneaux réfléchissants portatifs d’un type approuvé par le registraire et pouvant réfléchir durant la nuit une lumière rouge nettement visible à une distance de cent cinquante mètres dans des conditions atmosphériques normales, lorsque ce véhicule se trouve directement en face des feux de route réglementaires de phares situés à une certaine distance des réflecteurs, ou
b) si le véhicule transporte au moins deux drapeaux rouges de trente centimètres carrés au moins, munie de supports pour les déployer, ainsi que
(i) trois torches au moins, dont chacune
(A) peut brûler continuellement pendant douze heures dans un vent de huit kilomètres à l’heure,
(B) peut brûler dans un vent de soixante kilomètres à l’heure,
(C) peut, lorsqu’elle est allumée la nuit, être vue et distinguée à une distance de cent cinquante mètres dans des conditions atmosphériques normales,
(D) est fabriquée de façon à supporter des chocs normaux sans couler, et
(E) est transportée, dans le véhicule, à l’intérieur d’une boîte ou d’un casier de métal, et
au moins trois fusées rouges dont chacune peut, lorsqu’elle est allumée, être vue et distinguée la nuit, dans des conditions atmosphériques normales, à une distance de cent cinquante mètres, ou
(ii) trois lanternes électriques rouges au moins, dont chacune
(A) peut fonctionner continuellement pendant douze heures,
(B) peut, lorsqu’elle est allumée la nuit, être vue et distinguée, dans des conditions atmosphériques normales, à une distance de cent cinquante mètres, et
(C) est fabriquée solidement de façon à résister aux chocs.
243(2)Nul ne doit conduire la nuit, sur une route, un véhicule à moteur transportant des liquides inflammables en vrac ou des gaz comprimés inflammables s’il n’y a pas dans ce véhicule
a) trois lanternes électriques émettant une lumière rouge et répondant aux exigences du sous-alinéa (1)b)(ii), ou
b) trois réflecteurs portatifs répondant aux exigences de l’alinéa (1)a).
243(3)Nul ne doit, à aucun moment, conduire sur une route un véhicule à moteur transportant des liquides inflammables en vrac ou des gaz inflammables s’il y a, dans le véhicule, une torche ou un autre signal lumineux produit par une flamme.
1955, ch. 13, art. 216; 1956, ch. 19, art. 19; 1957, ch. 21, art. 25; 1959, ch. 23, art. 14; 1961-62, ch. 62, art. 85; 1965, ch. 29, art. 15; 1977, ch. M-11.1, art. 17; 1983, ch. 52, art. 21; 1998, ch. 30, art. 19
Accessoires divers
243(1)Nul ne peut conduire la nuit sur une route un camion automobile ayant une largeur hors-tout égale ou supérieure à deux mètres, un autobus, un véhicule à moteur remorquant une roulotte ou un camion tracteur, sauf
a) si le véhicule transporte trois réflecteurs portatifs ou panneaux réfléchissants portatifs d’un type approuvé par le registraire et pouvant réfléchir durant la nuit une lumière rouge nettement visible à une distance de cent cinquante mètres dans des conditions atmosphériques normales, lorsque ce véhicule se trouve directement en face des feux de route réglementaires de phares situés à une certaine distance des réflecteurs, ou
b) si le véhicule transporte au moins deux drapeaux rouges de trente centimètres carrés au moins, munie de supports pour les déployer, ainsi que
(i) trois torches au moins, dont chacune
(A) peut brûler continuellement pendant douze heures dans un vent de huit kilomètres à l’heure,
(B) peut brûler dans un vent de soixante kilomètres à l’heure,
(C) peut, lorsqu’elle est allumée la nuit, être vue et distinguée à une distance de cent cinquante mètres dans des conditions atmosphériques normales,
(D) est fabriquée de façon à supporter des chocs normaux sans couler, et
(E) est transportée, dans le véhicule, à l’intérieur d’une boîte ou d’un casier de métal, et
au moins trois fusées rouges dont chacune peut, lorsqu’elle est allumée, être vue et distinguée la nuit, dans des conditions atmosphériques normales, à une distance de cent cinquante mètres, ou
(ii) trois lanternes électriques rouges au moins, dont chacune
(A) peut fonctionner continuellement pendant douze heures,
(B) peut, lorsqu’elle est allumée la nuit, être vue et distinguée, dans des conditions atmosphériques normales, à une distance de cent cinquante mètres, et
(C) est fabriquée solidement de façon à résister aux chocs.
243(2)Nul ne doit conduire la nuit, sur une route, un véhicule à moteur transportant des liquides inflammables en vrac ou des gaz comprimés inflammables s’il n’y a pas dans ce véhicule
a) trois lanternes électriques émettant une lumière rouge et répondant aux exigences du sous-alinéa (1)b)(ii), ou
b) trois réflecteurs portatifs répondant aux exigences de l’alinéa (1)a).
243(3)Nul ne doit, à aucun moment, conduire sur une route un véhicule à moteur transportant des liquides inflammables en vrac ou des gaz inflammables s’il y a, dans le véhicule, une torche ou un autre signal lumineux produit par une flamme.
1955, c.13, art.216; 1956, c.19, art.19; 1957, c.21, art.25; 1959, c.23, art.14; 1961-62, c.62, art.85; 1965, c.29, art.15; 1977, c.M-11.1, art.17; 1983, c.52, art.21; 1998, c.30, art.19