Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Verre de sécurité
242(1)Nul ne doit vendre un véhicule à moteur neuf spécifié au présent article et nul véhicule à moteur neuf spécifié au présent article ne doit être enregistré à moins que le verre des vitres et du pare-brise du véhicule ne soit du verre de sécurité d’un type approuvé par le registraire.
242(2)Le paragraphe (1) s’applique à tous les véhicules à moteur d’un type conçu pour le transport de passagers, notamment aux autobus scolaires et autres autobus, mais en ce qui concerne les camions, notamment les camions-tracteurs, les exigences relatives au verre de sécurité s’appliquent uniquement à tout le verre des vitres et du pare-brise des cabines de ces véhicules.
242(3)L’expression « verre de sécurité » désigne tout produit à base de verre, manufacturé, fabriqué ou traité de façon à empêcher dans une large mesure que le verre se brise et vole en éclats sous l’effet d’un choc ou lorsqu’il se casse, ainsi que, le cas échéant, tout produit différent ou similaire approuvé par le registraire.
1955, ch. 13, art. 215
Accessoires divers
242(1)Nul ne doit vendre un véhicule à moteur neuf spécifié au présent article et nul véhicule à moteur neuf spécifié au présent article ne doit être enregistré à moins que le verre des vitres et du pare-brise du véhicule ne soit du verre de sécurité d’un type approuvé par le registraire.
242(2)Le paragraphe (1) s’applique à tous les véhicules à moteur d’un type conçu pour le transport de passagers, notamment aux autobus scolaires et autres autobus, mais en ce qui concerne les camions, notamment les camions-tracteurs, les exigences relatives au verre de sécurité s’appliquent uniquement à tout le verre des vitres et du pare-brise des cabines de ces véhicules.
242(3)L’expression « verre de sécurité » désigne tout produit à base de verre, manufacturé, fabriqué ou traité de façon à empêcher dans une large mesure que le verre se brise et vole en éclats sous l’effet d’un choc ou lorsqu’il se casse, ainsi que, le cas échéant, tout produit différent ou similaire approuvé par le registraire.
1955, c.13, art.215