Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Pneus, traction
241(1)Tout pneu plein en caoutchouc installé sur un véhicule doit avoir sur toute sa surface de traction une épaisseur d’au moins vingt-cinq millimètres de caoutchouc au-dessus du bord de la chape ou de la jante, sur tout le pourtour.
241(2)Nul ne doit conduire ni déplacer sur une route un véhicule à moteur, une remorque ou semi-remorque ayant un bandage métallique en contact avec la chaussée.
241(3)Nul ne doit conduire un véhicule à moteur muni d’un pneu ayant sur son pourtour des blocs, crampons, saillies, taquets, pointes ou autres protubérances de toute autre matière que le caoutchouc, qui dépassent la surface de roulement du pneu, sous réserve des exceptions suivantes :
a) il est permis d’utiliser une machine agricole dont les pneus ont des protubérances qui n’endommageront pas la route,
b) il est permis d’utiliser des chaînes à pneus,
c) il est permis d’utiliser des pneus à neige munis de crampons et d’un type approuvé par le registraire à n’importe quel moment sauf pendant la période commençant le premier mai et se terminant le quinze octobre, et
d) nonobstant l’alinéa c), le ministre des Transports et de l’Infrastructure peut, lorsque les conditions atmosphériques sont exceptionnelles, prolonger par décret la période d’utilisation des pneus à neige munis de crampons et d’un type approuvé par le registraire.
241(4)Les entités suivantes peuvent, à leur discrétion, délivrer des permis spéciaux permettant de conduire sur une route des tracteurs agricoles ou d’autres machines agricoles ou des machines servant à la traction ou des tracteurs ayant des chenilles démontables avec des cannelures transversales sur leur pourtour, qu’il serait autrement interdit de conduire en application de la présente loi :
a) des collectivités locales, dans les limites de leur compétence;
b) la Société de voirie du Nouveau-Brunswick, à l’égard de routes sous son administration et son contrôle;
c) un gérant de projet avec l’autorisation écrite de la Société de voirie du Nouveau-Brunswick, à l’égard de routes sous l’administration et le contrôle d’un gérant de projet; et
d) le ministre des Transports et de l’Infrastructure, à l’égard de toutes autres routes.
1955, ch. 13, art. 214; 1965, ch. 29, art. 14; 1972, ch. 48, art. 45; 1977, ch. M-11.1, art. 17; 1978, ch. D-11.2, art. 26; 1978, ch. 39, art. 12; 1986, ch. 56, art. 10; 1997, ch. 62, art. 13; 2006, ch. 13, art. 22; 2010, ch. 31, art. 85
Accessoires divers
241(1)Tout pneu plein en caoutchouc installé sur un véhicule doit avoir sur toute sa surface de traction une épaisseur d’au moins vingt-cinq millimètres de caoutchouc au-dessus du bord de la chape ou de la jante, sur tout le pourtour.
241(2)Nul ne doit conduire ni déplacer sur une route un véhicule à moteur, une remorque ou semi-remorque ayant un bandage métallique en contact avec la chaussée.
241(3)Nul ne doit conduire un véhicule à moteur muni d’un pneu ayant sur son pourtour des blocs, crampons, saillies, taquets, pointes ou autres protubérances de toute autre matière que le caoutchouc, qui dépassent la surface de roulement du pneu, sous réserve des exceptions suivantes :
a) il est permis d’utiliser une machine agricole dont les pneus ont des protubérances qui n’endommageront pas la route,
b) il est permis d’utiliser des chaînes à pneus,
c) il est permis d’utiliser des pneus à neige munis de crampons et d’un type approuvé par le registraire à n’importe quel moment sauf pendant la période commençant le premier mai et se terminant le quinze octobre, et
d) nonobstant l’alinéa c), le ministre des Transports et de l’Infrastructure peut, lorsque les conditions atmosphériques sont exceptionnelles, prolonger par décret la période d’utilisation des pneus à neige munis de crampons et d’un type approuvé par le registraire.
241(4)Les entités suivantes peuvent, à leur discrétion, délivrer des permis spéciaux permettant de conduire sur une route des tracteurs agricoles ou d’autres machines agricoles ou des machines servant à la traction ou des tracteurs ayant des chenilles démontables avec des cannelures transversales sur leur pourtour, qu’il serait autrement interdit de conduire en application de la présente loi :
a) des collectivités locales, dans les limites de leur compétence;
b) la Société de voirie du Nouveau-Brunswick, à l’égard de routes sous son administration et son contrôle;
c) un gérant de projet avec l’autorisation écrite de la Société de voirie du Nouveau-Brunswick, à l’égard de routes sous l’administration et le contrôle d’un gérant de projet; et
d) le ministre des Transports et de l’Infrastructure, à l’égard de toutes autres routes.
1955, c.13, art.214; 1965, c.29, art.14; 1972, c.48, art.45; 1977, c.M-11.1, art.17; 1978, c.D-11.2, art.26; 1978, c.39, art.12; 1986, c.56, art.10; 1997, c.62, art.13; 2006, c.13, art.22; 2010, c.31, art.85
Accessoires divers
241(1)Tout pneu plein en caoutchouc installé sur un véhicule doit avoir sur toute sa surface de traction une épaisseur d’au moins vingt-cinq millimètres de caoutchouc au-dessus du bord de la chape ou de la jante, sur tout le pourtour.
241(2)Nul ne doit conduire ni déplacer sur une route un véhicule à moteur, une remorque ou semi-remorque ayant un bandage métallique en contact avec la chaussée.
241(3)Nul ne doit conduire un véhicule à moteur muni d’un pneu ayant sur son pourtour des blocs, crampons, saillies, taquets, pointes ou autres protubérances de toute autre matière que le caoutchouc, qui dépassent la surface de roulement du pneu, sous réserve des exceptions suivantes :
a) il est permis d’utiliser une machine agricole dont les pneus ont des protubérances qui n’endommageront pas la route,
b) il est permis d’utiliser des chaînes à pneus,
c) il est permis d’utiliser des pneus à neige munis de crampons et d’un type approuvé par le registraire à n’importe quel moment sauf pendant la période commençant le premier mai et se terminant le quinze octobre, et
d) nonobstant l’alinéa c), le ministre des Transports peut, lorsque les conditions atmosphériques sont exceptionnelles, prolonger par décret la période d’utilisation des pneus à neige munis de crampons et d’un type approuvé par le registraire.
241(4)Les entités suivantes peuvent, à leur discrétion, délivrer des permis spéciaux permettant de conduire sur une route des tracteurs agricoles ou d’autres machines agricoles ou des machines servant à la traction ou des tracteurs ayant des chenilles démontables avec des cannelures transversales sur leur pourtour, qu’il serait autrement interdit de conduire en application de la présente loi :
a) des collectivités locales, dans les limites de leur compétence;
b) la Société de voirie du Nouveau-Brunswick, à l’égard de routes sous son administration et son contrôle;
c) un gérant de projet avec l’autorisation écrite de la Société de voirie du Nouveau-Brunswick, à l’égard de routes sous l’administration et le contrôle d’un gérant de projet; et
d) le ministre des Transports, à l’égard de toutes autres routes.
1955, c.13, art.214; 1965, c.29, art.14; 1972, c.48, art.45; 1977, c.M-11.1, art.17; 1978, c.D-11.2, art.26; 1978, c.39, art.12; 1986, c.56, art.10; 1997, c.62, art.13; 2006, c.13, art.22