Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Obstruction de la vue du conducteur
238(1)Nul ne doit conduire sur une route un véhicule à moteur ayant,
a) sur le pare-brise, les déflecteurs ou les vitres latérales ou arrière, une matière non transparente, ou
b) à l’extérieur ou à l’intérieur, un ornement ou toute autre chose
qui gêne ou risque de gêner plus ou moins la vue du conducteur sur la route ou sur une route de croisement.
238(1.1)Sous réserve du paragraphe (1.11), nul ne doit mettre ou installer dans ou sur le pare-brise, les déflecteurs ou les vitres latérales des côtés droit ou gauche du conducteur soit une couleur par pulvérisation ou un autre matériel coloré, soit tout matériel opaque ou réflecteur qui peut
a) empêcher le conducteur d’avoir une vue claire de la route ou d’une route de croisement, ou
b) obscurcir considérablement l’intérieur du véhicule à moteur vu de l’extérieur du véhicule à moteur.
238(1.11)Nul ne doit mettre ou installer dans ou sur le pare-brise, les déflecteurs ou les vitres latérales des côtés droit ou gauche du conducteur soit une couleur par pulvérisation ou un autre matériel coloré, soit tout matériel opaque ou réflecteur qui enfreint la transmission, dans une direction ou l’autre, de plus de trente pour cent de la lumière tel qu’indiqué sur un photomètre.
238(1.2)Les paragraphes (1.1) et (1.11) ne s’appliquent pas relativement à l’installation des pare-brise, déflecteurs et vitres latérales au cours de la construction ou du montage initial du véhicule à moteur, ni à leur remplacement par des équivalents à l’équipement installé au cours de la construction ou du montage initial.
238(1.3)Sous réserve du paragraphe (1.4), nul ne doit conduire sur une route un véhicule à moteur
a) dont le pare-brise, les déflecteurs ou les vitres latérales des côtés droit ou gauche du conducteur ont été traités, enduits ou couverts soit d’une couleur par pulvérisation ou d’un autre matériel coloré, soit de tout matériel opaque ou réflecteur de façon à empêcher le conducteur d’avoir une vue claire de la route ou d’une route de croisement, ou
b) dont le pare-brise, les déflecteurs ou les vitres latérales des côtés droit ou gauche du conducteur ont été traités, enduits ou couverts soit d’une couleur par pulvérisation ou d’un autre matériel coloré, soit de tout matériel opaque ou réflecteur qui obscurcit considérablement l’intérieur du véhicule à moteur vu de l’extérieur du véhicule à moteur.
238(1.4)Nul ne doit conduire sur une route un véhicule à moteur dont le pare-brise, les déflecteurs ou les vitres latérales des côtés droit ou gauche du conducteur ont été traités, enduits ou couverts soit d’une couleur par pulvérisation ou d’un autre matériel coloré, soit de tout matériel opaque ou réflecteur qui enfreint la transmission, dans une direction ou l’autre, de plus de trente pour cent de la lumière tel qu’indiqué sur un photomètre.
238(2)Le pare-brise d’un véhicule à moteur doit être muni d’un dispositif qui en enlève la pluie, la neige ou la buée et qui doit être fabriqué de façon à être contrôlé ou actionné par le conducteur du véhicule.
238(3)Tout essuie-glace installé sur un véhicule à moteur doit être maintenu en bon état de fonctionnement.
1955, ch. 13, art. 213; 1961-62, ch. 62, art. 84; 1986, ch. 56, art. 9; 1996, ch. 43, art. 13
Accessoires divers
238(1)Nul ne doit conduire sur une route un véhicule à moteur ayant,
a) sur le pare-brise, les déflecteurs ou les vitres latérales ou arrière, une matière non transparente, ou
b) à l’extérieur ou à l’intérieur, un ornement ou toute autre chose
qui gêne ou risque de gêner plus ou moins la vue du conducteur sur la route ou sur une route de croisement.
238(1.1)Sous réserve du paragraphe (1.11), nul ne doit mettre ou installer dans ou sur le pare-brise, les déflecteurs ou les vitres latérales des côtés droit ou gauche du conducteur soit une couleur par pulvérisation ou un autre matériel coloré, soit tout matériel opaque ou réflecteur qui peut
a) empêcher le conducteur d’avoir une vue claire de la route ou d’une route de croisement, ou
b) obscurcir considérablement l’intérieur du véhicule à moteur vu de l’extérieur du véhicule à moteur.
238(1.11)Nul ne doit mettre ou installer dans ou sur le pare-brise, les déflecteurs ou les vitres latérales des côtés droit ou gauche du conducteur soit une couleur par pulvérisation ou un autre matériel coloré, soit tout matériel opaque ou réflecteur qui enfreint la transmission, dans une direction ou l’autre, de plus de trente pour cent de la lumière tel qu’indiqué sur un photomètre.
238(1.2)Les paragraphes (1.1) et (1.11) ne s’appliquent pas relativement à l’installation des pare-brise, déflecteurs et vitres latérales au cours de la construction ou du montage initial du véhicule à moteur, ni à leur remplacement par des équivalents à l’équipement installé au cours de la construction ou du montage initial.
238(1.3)Sous réserve du paragraphe (1.4), nul ne doit conduire sur une route un véhicule à moteur
a) dont le pare-brise, les déflecteurs ou les vitres latérales des côtés droit ou gauche du conducteur ont été traités, enduits ou couverts soit d’une couleur par pulvérisation ou d’un autre matériel coloré, soit de tout matériel opaque ou réflecteur de façon à empêcher le conducteur d’avoir une vue claire de la route ou d’une route de croisement, ou
b) dont le pare-brise, les déflecteurs ou les vitres latérales des côtés droit ou gauche du conducteur ont été traités, enduits ou couverts soit d’une couleur par pulvérisation ou d’un autre matériel coloré, soit de tout matériel opaque ou réflecteur qui obscurcit considérablement l’intérieur du véhicule à moteur vu de l’extérieur du véhicule à moteur.
238(1.4)Nul ne doit conduire sur une route un véhicule à moteur dont le pare-brise, les déflecteurs ou les vitres latérales des côtés droit ou gauche du conducteur ont été traités, enduits ou couverts soit d’une couleur par pulvérisation ou d’un autre matériel coloré, soit de tout matériel opaque ou réflecteur qui enfreint la transmission, dans une direction ou l’autre, de plus de trente pour cent de la lumière tel qu’indiqué sur un photomètre.
238(2)Le pare-brise d’un véhicule à moteur doit être muni d’un dispositif qui en enlève la pluie, la neige ou la buée et qui doit être fabriqué de façon à être contrôlé ou actionné par le conducteur du véhicule.
238(3)Tout essuie-glace installé sur un véhicule à moteur doit être maintenu en bon état de fonctionnement.
1955, c.13, art.213; 1961-62, c.62, art.84; 1986, c.56, art.9; 1996, c.43, art.13