Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Rétroviseurs
237Tout véhicule à moteur doit être muni d’un rétroviseur placé et réglé de façon à réfléchir dans les yeux du conducteur, sans interception par une partie du véhicule ou de son chargement, une vue de la route sur une distance d’au moins soixante mètres en arrière de ce véhicule.
1955, ch. 13, art. 212; 1958, ch. 19, art. 11; 1977, ch. M-11.1, art. 17
Accessoires divers
237Tout véhicule à moteur doit être muni d’un rétroviseur placé et réglé de façon à réfléchir dans les yeux du conducteur, sans interception par une partie du véhicule ou de son chargement, une vue de la route sur une distance d’au moins soixante mètres en arrière de ce véhicule.
1955, c.13, art.212; 1958, c.19, art.11; 1977, c.M-11.1, art.17