Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Deux moyens d’attelage distincts
236Nul véhicule à moteur dans lequel ne se trouve pas une personne titulaire d’un permis de conduire un véhicule à moteur sur une route, nulle remorque et nul autre objet ou dispositif ne doit être tiré par un véhicule à moteur sur une route à moins d’être attaché au véhicule remorqueur par deux moyens d’attelage distincts construits et attachés de telle façon que le défaut de fonctionnement de l’un de ces moyens ne permette pas au véhicule à moteur, à la remorque, à l’objet ou au dispositif en remorque de se détacher du véhicule remorqueur; mais le présent article ne s’applique pas à une remorque conçue et utilisée de telle façon qu’une partie de sa propre masse et de sa charge repose sur un autre véhicule et est portée par lui.
1965, ch. 29, art. 13; 1977, ch. M-11.1, art. 17; 1979, ch. 43, art. 5
Accessoires divers
236Nul véhicule à moteur dans lequel ne se trouve pas une personne titulaire d’un permis de conduire un véhicule à moteur sur une route, nulle remorque et nul autre objet ou dispositif ne doit être tiré par un véhicule à moteur sur une route à moins d’être attaché au véhicule remorqueur par deux moyens d’attelage distincts construits et attachés de telle façon que le défaut de fonctionnement de l’un de ces moyens ne permette pas au véhicule à moteur, à la remorque, à l’objet ou au dispositif en remorque de se détacher du véhicule remorqueur; mais le présent article ne s’applique pas à une remorque conçue et utilisée de telle façon qu’une partie de sa propre masse et de sa charge repose sur un autre véhicule et est portée par lui.
1965, c.29, art.13; 1977, c.M-11.1, art.17; 1979, c.43, art.5