Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Pots et tuyaux d’échappement
235(1)Le conducteur d’un véhicule à moteur qui est conduit sur une route doit s’assurer que le véhicule à moteur est muni d’un pot d’échappement et d’un ou plusieurs tuyaux d’échappement en bon état et qui fonctionnent constamment de manière à empêcher tout bruit excessif ou anormal, et nul ne doit conduire un véhicule à moteur muni d’un coupe-silencieux, d’une dérivation ou d’un dispositif similaire.
235(2)Le conducteur d’un véhicule à moteur doit s’assurer que le moteur et le mécanisme de commande du véhicule à moteur sont équipés et réglés de façon à empêcher l’échappement excessif de vapeurs ou de fumée.
1955, ch. 13, art. 211; 1961-62, ch. 62, art. 83; 1990, ch. 61, art. 84; 1998, ch. 30, art. 18
Accessoires divers
235(1)Le conducteur d’un véhicule à moteur qui est conduit sur une route doit s’assurer que le véhicule à moteur est muni d’un pot d’échappement et d’un ou plusieurs tuyaux d’échappement en bon état et qui fonctionnent constamment de manière à empêcher tout bruit excessif ou anormal, et nul ne doit conduire un véhicule à moteur muni d’un coupe-silencieux, d’une dérivation ou d’un dispositif similaire.
235(2)Le conducteur d’un véhicule à moteur doit s’assurer que le moteur et le mécanisme de commande du véhicule à moteur sont équipés et réglés de façon à empêcher l’échappement excessif de vapeurs ou de fumée.
1955, c.13, art.211; 1961-62, c.62, art.83; 1990, c.61, art.84; 1998, c.30, art.18