Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Klaxons
234(1)Lorsqu’il est conduit sur une route, un véhicule à moteur doit être muni d’un klaxon en bon état de fonctionnement et pouvant émettre un son audible dans des conditions normales à une distance d’au moins soixante mètres, mais aucun klaxon ou autre appareil avertisseur ne doit émettre de son exagérément fort ou rauque ni de sifflement.
234(2)Le conducteur d’un véhicule à moteur doit utiliser son klaxon lorsque c’est nécessaire pour assurer la sécurité de la conduite d’un véhicule, ou pour avertir de son approche, mais il ne doit pas l’utiliser dans d’autres circonstances sur une route.
234(3)Aux fins du paragraphe (2), « route » désigne tout lieu accessible au public soit de droit, soit sur invitation expresse ou implicite et, sans restreindre la portée générale de ce qui précède, comprend notamment les ciné-parcs, les terrains de stationnement, les cours d’école, les parcs, les terrains de pique-nique, les plages, les routes qui sont sous l’administration et le contrôle de la Société de voirie du Nouveau-Brunswick ou d’un gérant de projet et les chemins d’hiver permettant de traverser sur la glace.
234(4)Nul véhicule ne doit être muni d’une sirène, d’un sifflet ou d’une cloche et nul ne doit en utiliser sur un véhicule que si le présent article le permet par ailleurs.
234(5)Un véhicule utilitaire peut être muni d’un signal d’alarme anti-vol agencé de façon à ne pouvoir être utilisé par le conducteur comme signal avertisseur ordinaire.
234(6)Tout véhicule de secours autorisé peut être muni d’une sirène, d’un sifflet ou d’une cloche pouvant émettre un son audible dans des conditions normales à une distance d’au moins cent cinquante mètres, mais une telle sirène ne doit pas servir pendant que le véhicule n’est pas utilisé pour répondre à un appel de secours ou pour poursuivre un contrevenant réel ou présumé en vue de le rattraper.
1955, ch. 13, art. 210; 1971, ch. 48, art. 14; 1977, ch. M-11.1, art. 17; 1995, ch. N-5.11, art. 44; 1997, ch. 50, art. 21
Accessoires divers
234(1)Lorsqu’il est conduit sur une route, un véhicule à moteur doit être muni d’un klaxon en bon état de fonctionnement et pouvant émettre un son audible dans des conditions normales à une distance d’au moins soixante mètres, mais aucun klaxon ou autre appareil avertisseur ne doit émettre de son exagérément fort ou rauque ni de sifflement.
234(2)Le conducteur d’un véhicule à moteur doit utiliser son klaxon lorsque c’est nécessaire pour assurer la sécurité de la conduite d’un véhicule, ou pour avertir de son approche, mais il ne doit pas l’utiliser dans d’autres circonstances sur une route.
234(3)Aux fins du paragraphe (2), « route » désigne tout lieu accessible au public soit de droit, soit sur invitation expresse ou implicite et, sans restreindre la portée générale de ce qui précède, comprend notamment les ciné-parcs, les terrains de stationnement, les cours d’école, les parcs, les terrains de pique-nique, les plages, les routes qui sont sous l’administration et le contrôle de la Société de voirie du Nouveau-Brunswick ou d’un gérant de projet et les chemins d’hiver permettant de traverser sur la glace.
234(4)Nul véhicule ne doit être muni d’une sirène, d’un sifflet ou d’une cloche et nul ne doit en utiliser sur un véhicule que si le présent article le permet par ailleurs.
234(5)Un véhicule utilitaire peut être muni d’un signal d’alarme anti-vol agencé de façon à ne pouvoir être utilisé par le conducteur comme signal avertisseur ordinaire.
234(6)Tout véhicule de secours autorisé peut être muni d’une sirène, d’un sifflet ou d’une cloche pouvant émettre un son audible dans des conditions normales à une distance d’au moins cent cinquante mètres, mais une telle sirène ne doit pas servir pendant que le véhicule n’est pas utilisé pour répondre à un appel de secours ou pour poursuivre un contrevenant réel ou présumé en vue de le rattraper.
1955, c.13, art.210; 1971, c.48, art.14; 1977, c.M-11.1, art.17; 1995, c.N-5.11, art.44; 1997, c.50, art.21