Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Freins
233(1)Lorsqu’un véhicule à moteur autre qu’un autobus, un véhicule utilitaire, une motocyclette ou un cyclomoteur est conduit sur une route, il doit être muni de freins suffisamment efficaces pour arrêter et retenir le véhicule et en contrôler le mouvement; le véhicule doit avoir deux moyens de freinage distincts dont chacun doit être efficace pour le freinage de deux roues au moins; si les deux moyens de freinage distincts sont reliés de quelque façon, ils doivent être conçus de telle façon que le défaut de fonctionnement de l’une quelconque des pièces du mécanisme ne doit pas laisser le véhicule à moteur sans freins suffisamment efficaces sur deux roues au moins.
233(1.1)Tout autobus ou véhicule utilitaire qui est conduit sur une route doit être muni de freins suffisamment efficaces pour arrêter et retenir l’autobus ou le véhicule utilitaire et en contrôler le mouvement, y compris deux moyens de freinage distincts, chacun devant être efficace pour le freinage de toutes les roues sur chaque essieu de l’autobus ou du véhicule utilitaire, et si les deux moyens de freinage distincts sont reliés de quelque façon, ils doivent être conçus de telle façon que le défaut de fonctionnement de l’une quelconque des pièces du mécanisme ne puisse pas laisser l’autobus ou le véhicule utilitaire sans freins suffisamment efficaces sur toutes les roues sur chaque essieu de l’autobus ou du véhicule utilitaire.
233(1.2)Le paragraphe (1.1) ne s’applique pas aux autobus et véhicules utilitaires qui ne sont pas fabriqués avec des freins sur toutes les roues sur chaque essieu.
233(2)Lorsqu’ils sont conduits sur une route, les motocyclettes et cyclomoteurs doivent être munis d’au moins un frein à main ou à pédale.
233(3)Lorsqu’elle est conduite sur une route, une remorque ou semi-remorque dont le poids brut est d’une tonne et demie ou plus doit être munie de freins suffisamment efficaces pour arrêter et retenir le véhicule et en contrôler le mouvement; ces freins doivent être conçus et connectés de telle façon que, en cas de séparation accidentelle du véhicule remorqué, ils soient automatiquement actionnés; si la remorque ou semi-remorque est munie de freins à air comprimé, ils doivent être conçus de façon à être actionnés de la cabine du véhicule à moteur de remorquage par le conducteur de ce dernier.
233(4)Les véhicules à moteur neufs et les remorques ou les semi-remorques neuves, à l’exception de celles qui ont un poids brut inférieur à 1.5 tonnes, lorsqu’ils sont vendus dans la province et conduits sur les routes après l’entrée en vigueur du présent article, doivent être munis d’un système de freinage à pédale.
233(5)Lorsqu’il y a, dans un train de véhicules tiré par un véhicule à moteur, une ou plusieurs remorques munies de freins, ces freins doivent être conçus de telle façon que ceux de la remorque munie de freins qui est la plus éloignée du véhicule remorqueur puissent être actionnés à peu près en synchronisme avec ceux de ce dernier et de telle façon que les freins de cette remorque freinent ses roues arrière avec la puissance requise à la plus grande vitesse; ou ils doivent être conçus de telle façon que la puissance de freinage s’applique d’abord aux roues de la remorque munie de freins qui est la plus éloignée du véhicule remorqueur; ou bien ils doivent être conçus de façon à inclure les deux systèmes décrits ci-dessus, installés de façon à pouvoir être utilisés alternativement.
233(6)L’un des moyens de freinage doit consister en un embrayage mécanique partant du levier de commande et aboutissant aux mâchoires ou rubans du frein et ce frein doit pouvoir tenir immobilisé le véhicule ou le train de véhicules, dans n’importe quelles conditions de chargement, sur toute montée ou descente où il est conduit.
233(7)Les mâchoires de frein fonctionnant dans ou sur les tambours des roues d’un véhicule à moteur peuvent servir à la fois pour le freinage à pédale et le freinage à main.
233(8)Tout véhicule à moteur ou train de véhicules tiré par un véhicule à moteur doit être muni d’un système de freinage à pédale suffisamment efficace quelles que soient les conditions de voyage et, lorsqu’il circule sur une chaussée sèche, lisse, horizontale et nette de tout matériau meuble ou mobile, une seule application des freins doit suffire
a) pour arrêter, à une vitesse horaire de trente kilomètres, le véhicule ou le train de véhicules sur une distance de dix mètres si toutes ses roues sont munies de tel freins, et, sinon, sur une distance de douze mètres, et
b) pour réduire continûment de quatre mètres vingt-six par seconde la vitesse du véhicule ou du train de véhicules si toutes ses roues sont munies de tels freins et, sinon, pour réduire continûment cette vitesse de trois mètres vingt-six par seconde.
233(9)Tous les freins doivent être maintenus en bon état de fonctionnement et doivent être réglés de façon à ce qu’il y ait aussi peu de différence que possible entre le freinage des roues de droite et celui des roues de gauche d’un véhicule.
1955, ch. 13, art. 208; 1960, ch. 53, art. 40; 1961-62, ch. 62, art. 81; 1977, ch. M-11.1, art. 17; 1978, ch. 38, art. 6; 1978, ch. 39, art. 11; 1998, ch. 30, art. 17
Freins
233(1)Lorsqu’un véhicule à moteur autre qu’un autobus, un véhicule utilitaire, une motocyclette ou un cyclomoteur est conduit sur une route, il doit être muni de freins suffisamment efficaces pour arrêter et retenir le véhicule et en contrôler le mouvement; le véhicule doit avoir deux moyens de freinage distincts dont chacun doit être efficace pour le freinage de deux roues au moins; si les deux moyens de freinage distincts sont reliés de quelque façon, ils doivent être conçus de telle façon que le défaut de fonctionnement de l’une quelconque des pièces du mécanisme ne doit pas laisser le véhicule à moteur sans freins suffisamment efficaces sur deux roues au moins.
233(1.1)Tout autobus ou véhicule utilitaire qui est conduit sur une route doit être muni de freins suffisamment efficaces pour arrêter et retenir l’autobus ou le véhicule utilitaire et en contrôler le mouvement, y compris deux moyens de freinage distincts, chacun devant être efficace pour le freinage de toutes les roues sur chaque essieu de l’autobus ou du véhicule utilitaire, et si les deux moyens de freinage distincts sont reliés de quelque façon, ils doivent être conçus de telle façon que le défaut de fonctionnement de l’une quelconque des pièces du mécanisme ne puisse pas laisser l’autobus ou le véhicule utilitaire sans freins suffisamment efficaces sur toutes les roues sur chaque essieu de l’autobus ou du véhicule utilitaire.
233(1.2)Le paragraphe (1.1) ne s’applique pas aux autobus et véhicules utilitaires qui ne sont pas fabriqués avec des freins sur toutes les roues sur chaque essieu.
233(2)Lorsqu’ils sont conduits sur une route, les motocyclettes et cyclomoteurs doivent être munis d’au moins un frein à main ou à pédale.
233(3)Lorsqu’elle est conduite sur une route, une remorque ou semi-remorque dont le poids brut est d’une tonne et demie ou plus doit être munie de freins suffisamment efficaces pour arrêter et retenir le véhicule et en contrôler le mouvement; ces freins doivent être conçus et connectés de telle façon que, en cas de séparation accidentelle du véhicule remorqué, ils soient automatiquement actionnés; si la remorque ou semi-remorque est munie de freins à air comprimé, ils doivent être conçus de façon à être actionnés de la cabine du véhicule à moteur de remorquage par le conducteur de ce dernier.
233(4)Les véhicules à moteur neufs et les remorques ou les semi-remorques neuves, à l’exception de celles qui ont un poids brut inférieur à 1.5 tonnes, lorsqu’ils sont vendus dans la province et conduits sur les routes après l’entrée en vigueur du présent article, doivent être munis d’un système de freinage à pédale.
233(5)Lorsqu’il y a, dans un train de véhicules tiré par un véhicule à moteur, une ou plusieurs remorques munies de freins, ces freins doivent être conçus de telle façon que ceux de la remorque munie de freins qui est la plus éloignée du véhicule remorqueur puissent être actionnés à peu près en synchronisme avec ceux de ce dernier et de telle façon que les freins de cette remorque freinent ses roues arrière avec la puissance requise à la plus grande vitesse; ou ils doivent être conçus de telle façon que la puissance de freinage s’applique d’abord aux roues de la remorque munie de freins qui est la plus éloignée du véhicule remorqueur; ou bien ils doivent être conçus de façon à inclure les deux systèmes décrits ci-dessus, installés de façon à pouvoir être utilisés alternativement.
233(6)L’un des moyens de freinage doit consister en un embrayage mécanique partant du levier de commande et aboutissant aux mâchoires ou rubans du frein et ce frein doit pouvoir tenir immobilisé le véhicule ou le train de véhicules, dans n’importe quelles conditions de chargement, sur toute montée ou descente où il est conduit.
233(7)Les mâchoires de frein fonctionnant dans ou sur les tambours des roues d’un véhicule à moteur peuvent servir à la fois pour le freinage à pédale et le freinage à main.
233(8)Tout véhicule à moteur ou train de véhicules tiré par un véhicule à moteur doit être muni d’un système de freinage à pédale suffisamment efficace quelles que soient les conditions de voyage et, lorsqu’il circule sur une chaussée sèche, lisse, horizontale et nette de tout matériau meuble ou mobile, une seule application des freins doit suffire
a) pour arrêter, à une vitesse horaire de trente kilomètres, le véhicule ou le train de véhicules sur une distance de dix mètres si toutes ses roues sont munies de tel freins, et, sinon, sur une distance de douze mètres, et
b) pour réduire continûment de quatre mètres vingt-six par seconde la vitesse du véhicule ou du train de véhicules si toutes ses roues sont munies de tels freins et, sinon, pour réduire continûment cette vitesse de trois mètres vingt-six par seconde.
233(9)Tous les freins doivent être maintenus en bon état de fonctionnement et doivent être réglés de façon à ce qu’il y ait aussi peu de différence que possible entre le freinage des roues de droite et celui des roues de gauche d’un véhicule.
1955, c.13, art.208; 1960, c.53, art.40; 1961-62, c.62, art.81; 1977, c.M-11.1, art.17; 1978, c.38, art.6; 1978, c.39, art.11; 1998, c.30, art.17