Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Marque nationale de sécurité ou une déclaration de conformité
232Quiconque fait le commerce des véhicules à moteur ne doit pas vendre ni mettre en vente un véhicule à moteur neuf fabriqué après la date d’entrée en vigueur du présent article si le véhicule ne porte pas la marque nationale de sécurité ou une déclaration de conformité en vertu de la Loi sur la sécurité des véhicules automobiles (Canada).
1973, ch. 59, art. 12; 1985, ch. 34, art. 16; 1998, ch. 30, art. 16
Accessoires approuvés
232Quiconque fait le commerce des véhicules à moteur ne doit pas vendre ni mettre en vente un véhicule à moteur neuf fabriqué après la date d’entrée en vigueur du présent article si le véhicule ne porte pas la marque nationale de sécurité ou une déclaration de conformité en vertu de la Loi sur la sécurité des véhicules automobiles (Canada).
1973, c.59, art.12; 1985, c.34, art.16; 1998, c.30, art.16