Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Règlements
231(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements exigeant l’utilisation ou l’incorporation, dans ou sur un véhicule, d’un accessoire, d’une matière ou d’un dispositif qui peut contribuer à la sécurité de la conduite du véhicule sur la route, ou qui peut réduire ou prévenir les dommages corporels aux personnes se trouvant dans un véhicule sur une route ou aux personnes utilisant la route, et prescrivant leurs caractéristiques.
231(2)Les règlements établis en application du paragraphe (1) peuvent adopter, par référence ou autrement, des normes ou caractéristiques établies ou approuvées par l’Association canadienne des normes ou un autre organisme d’épreuve, avec ou sans modifications, ou peuvent exiger que tout accessoire réponde aux normes ou caractéristiques établies ou approuvées par l’Association canadienne des normes ou autre organisme d’épreuve, ou qu’il porte la marque d’approbation de l’Association canadienne des normes ou d’un autre organisme d’épreuve.
231(3)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements concernant l’installation d’un accessoire, matière ou dispositif visé au paragraphe (1), ainsi que concernant l’indication de la conformité de cet accessoire, matière ou dispositif aux normes ou caractéristiques énoncés dans les règlements et de la conformité de son installation aux règlements.
1971, ch. 48, art. 13; 1983, ch. 52, art. 20
Accessoires approuvés
231(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements exigeant l’utilisation ou l’incorporation, dans ou sur un véhicule, d’un accessoire, d’une matière ou d’un dispositif qui peut contribuer à la sécurité de la conduite du véhicule sur la route, ou qui peut réduire ou prévenir les dommages corporels aux personnes se trouvant dans un véhicule sur une route ou aux personnes utilisant la route, et prescrivant leurs caractéristiques.
231(2)Les règlements établis en application du paragraphe (1) peuvent adopter, par référence ou autrement, des normes ou caractéristiques établies ou approuvées par l’Association canadienne des normes ou un autre organisme d’épreuve, avec ou sans modifications, ou peuvent exiger que tout accessoire réponde aux normes ou caractéristiques établies ou approuvées par l’Association canadienne des normes ou autre organisme d’épreuve, ou qu’il porte la marque d’approbation de l’Association canadienne des normes ou d’un autre organisme d’épreuve.
231(3)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements concernant l’installation d’un accessoire, matière ou dispositif visé au paragraphe (1), ainsi que concernant l’indication de la conformité de cet accessoire, matière ou dispositif aux normes ou caractéristiques énoncés dans les règlements et de la conformité de son installation aux règlements.
1971, c.48, art.13; 1983, c.52, art.20