Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Immatriculation étrangère
23(1)Si le véhicule à immatriculer est un véhicule spécialement construit, ou un véhicule reconstruit ou étranger, sauf un véhicule rebâti, ce fait doit être déclaré dans la demande et, dans le cas de tout véhicule étranger qui a jusqu’ici été immatriculé hors de la province, le propriétaire doit remettre au registraire toutes les plaques, cartes ou certificats d’immatriculation ou autres preuves de cette immatriculation étrangère qui sont en sa possession ou sous son contrôle, sauf dans les circonstances prévues au paragraphe (2).
23(2)Lorsque la conduite d’un véhicule immatriculé dans une autre province ou dans un autre État revêt un caractère interprovincial ou international et qu’il est souhaitable de retenir l’immatriculation du véhicule dans cette autre province ou cet autre État, le requérant n’est pas obligé de remettre au registraire les preuves de cette immatriculation étrangère mais doit les soumettre à son examen; si les renseignements voulus y apparaissent, le registraire doit immatriculer ce véhicule dans la province.
1955, ch. 13, art. 14; 1956, ch. 19, art. 2; 1998, ch. 5, art. 5
Immatriculation étrangère
23(1)Si le véhicule à immatriculer est un véhicule spécialement construit, ou un véhicule reconstruit ou étranger, sauf un véhicule rebâti, ce fait doit être déclaré dans la demande et, dans le cas de tout véhicule étranger qui a jusqu’ici été immatriculé hors de la province, le propriétaire doit remettre au registraire toutes les plaques, cartes ou certificats d’immatriculation ou autres preuves de cette immatriculation étrangère qui sont en sa possession ou sous son contrôle, sauf dans les circonstances prévues au paragraphe (2).
23(2)Lorsque la conduite d’un véhicule immatriculé dans une autre province ou dans un autre État revêt un caractère interprovincial ou international et qu’il est souhaitable de retenir l’immatriculation du véhicule dans cette autre province ou cet autre État, le requérant n’est pas obligé de remettre au registraire les preuves de cette immatriculation étrangère mais doit les soumettre à son examen; si les renseignements voulus y apparaissent, le registraire doit immatriculer ce véhicule dans la province.
1955, c.13, art.14; 1956, c.19, art.2; 1998, c.5, art.5