Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Contrats écrits concernant l’immatriculation
22.1(1)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi et sans limiter la portée générale du paragraphe 3(3.1), le registraire peut, par contrat écrit, autoriser et obliger une personne qui n’est pas une employée de la Fonction publique selon la définition de l’article 1 de la Loi sur la Fonction publique,
a) à recevoir les demandes d’immatriculation d’un véhicule prévues à l’article 22,
b) à accepter paiement des droits prescrits pour l’immatriculation,
c) à obliger un demandeur à fournir un document justifiant de l’existence d’une police d’assurance pour le véhicule, tel que prescrit au paragraphe 17.1(3), et à examiner ce document,
d) à délivrer ou à refuser de délivrer au demandeur d’immatriculation une autorisation provisoire de conduire le véhicule prévue à l’article 24, et les plaques d’immatriculation,
e) à faire parvenir au registraire une copie de la demande d’immatriculation dans les quatre jours ouvrables suivant son acceptation de la demande d’immatriculation et des droits prescrits, et à faire parvenir les droits prescrits au registraire de la manière prévue dans le contrat,
f) à tenir et à conserver, conformément aux exigences établies dans le contrat écrit, des dossiers de chaque transaction,
g) à soumettre les dossiers à une vérification périodique effectuée par une personne désignée par le registraire,
h) à exercer tous autres pouvoirs, autorité et droits et à accomplir toutes autres obligations et responsabilités du registraire qui ont trait à l’immatriculation de véhicules et à la délivrance d’autorisations provisoires de conduire un véhicule, de la manière pouvant être établie dans le contrat écrit, et
i) à se conformer à toutes autres limitations, modalités, conditions et exigences établies dans le contrat écrit.
22.1(2)Après avoir reçu une copie de la demande d’immatriculation, le registraire doit s’assurer qu’un certificat d’immatriculation et toute autre preuve appropriée d’immatriculation sont délivrés immédiatement au demandeur.
22.1(3)Le registraire peut, à sa discrétion, modifier, renouveler, suspendre, retirer ou rétablir un contrat écrit conclu en vertu du présent article.
22.1(4)Les dispositions de la présente loi et des règlements s’appliquent avec les modifications nécessaires à la demande et au traitement d’une immatriculation de véhicule, à la délivrance d’une autorisation provisoire de conduire un véhicule, ou au refus de délivrer celle-ci, par une personne avec qui le registraire a conclu un contrat écrit en vertu du paragraphe (1), et à toute autre fonction exécutée par cette personne lorsqu’elle agit en vertu du contrat.
22.1(5)Une personne avec qui le registraire a conclu un contrat écrit en vertu du paragraphe (1) doit accepter et traiter les demandes d’immatriculation et délivrer ou refuser de délivrer des autorisations provisoires de conduire un véhicule conformément à tous égards aux limitations, modalités, conditions et exigences établies dans le contrat écrit et aux dispositions de la présente loi et des règlements visées au paragraphe (4), telles qu’elles s’appliquent avec les modifications nécessaires.
2002, ch. 32, art. 7
Contrats écrits concernant l’immatriculation
22.1(1)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi et sans limiter la portée générale du paragraphe 3(3.1), le registraire peut, par contrat écrit, autoriser et obliger une personne qui n’est pas une employée de la Fonction publique selon la définition de l’article 1 de la Loi sur la Fonction publique,
a) à recevoir les demandes d’immatriculation d’un véhicule prévues à l’article 22,
b) à accepter paiement des droits prescrits pour l’immatriculation,
c) à obliger un demandeur à fournir un document justifiant de l’existence d’une police d’assurance pour le véhicule, tel que prescrit au paragraphe 17.1(3), et à examiner ce document,
d) à délivrer ou à refuser de délivrer au demandeur d’immatriculation une autorisation provisoire de conduire le véhicule prévue à l’article 24, et les plaques d’immatriculation,
e) à faire parvenir au registraire une copie de la demande d’immatriculation dans les quatre jours ouvrables suivant son acceptation de la demande d’immatriculation et des droits prescrits, et à faire parvenir les droits prescrits au registraire de la manière prévue dans le contrat,
f) à tenir et à conserver, conformément aux exigences établies dans le contrat écrit, des dossiers de chaque transaction,
g) à soumettre les dossiers à une vérification périodique effectuée par une personne désignée par le registraire,
h) à exercer tous autres pouvoirs, autorité et droits et à accomplir toutes autres obligations et responsabilités du registraire qui ont trait à l’immatriculation de véhicules et à la délivrance d’autorisations provisoires de conduire un véhicule, de la manière pouvant être établie dans le contrat écrit, et
i) à se conformer à toutes autres limitations, modalités, conditions et exigences établies dans le contrat écrit.
22.1(2)Après avoir reçu une copie de la demande d’immatriculation, le registraire doit s’assurer qu’un certificat d’immatriculation et toute autre preuve appropriée d’immatriculation sont délivrés immédiatement au demandeur.
22.1(3)Le registraire peut, à sa discrétion, modifier, renouveler, suspendre, retirer ou rétablir un contrat écrit conclu en vertu du présent article.
22.1(4)Les dispositions de la présente loi et des règlements s’appliquent avec les modifications nécessaires à la demande et au traitement d’une immatriculation de véhicule, à la délivrance d’une autorisation provisoire de conduire un véhicule, ou au refus de délivrer celle-ci, par une personne avec qui le registraire a conclu un contrat écrit en vertu du paragraphe (1), et à toute autre fonction exécutée par cette personne lorsqu’elle agit en vertu du contrat.
22.1(5)Une personne avec qui le registraire a conclu un contrat écrit en vertu du paragraphe (1) doit accepter et traiter les demandes d’immatriculation et délivrer ou refuser de délivrer des autorisations provisoires de conduire un véhicule conformément à tous égards aux limitations, modalités, conditions et exigences établies dans le contrat écrit et aux dispositions de la présente loi et des règlements visées au paragraphe (4), telles qu’elles s’appliquent avec les modifications nécessaires.
2002, c.32, art.7