Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Phares ou feux munis d'ampoules
228Nul ne doit utiliser, sur un véhicule à moteur, une remorque ou semi-remorque, des phares ou feux mentionnés à l’article 226 à moins que ces phares ou feux ne soient munis d’ampoules d’une intensité déterminée en bougies et ne soient installés et réglés, quant à leur foyer et leur orientation, conformément à la présente loi.
1955, ch. 13, art. 207
Accessoires approuvés
228Nul ne doit utiliser, sur un véhicule à moteur, une remorque ou semi-remorque, des phares ou feux mentionnés à l’article 226 à moins que ces phares ou feux ne soient munis d’ampoules d’une intensité déterminée en bougies et ne soient installés et réglés, quant à leur foyer et leur orientation, conformément à la présente loi.
1955, c.13, art.207