Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Marque de fabrique ou nom commercial sur phare, feu et dispositif
227Nul ne doit détenir en vue de la vente, ni vendre ou mettre en vente, pour leur utilisation sur un véhicule à moteur, une remorque ou semi-remorque, ou comme accessoires d’un tel véhicule, d’une remorque ou d’une semi-remorque, un phare, feu ou dispositif mentionnés à l’article 226 et approuvés par le registraire à moins que la marque de fabrique ou le nom commercial sous lequel ou laquelle ce phare, feu ou dispositif a été approuvé n’y soit lisible lorsque cet accessoire est installé.
1955, ch. 13, art. 206
Accessoires approuvés
227Nul ne doit détenir en vue de la vente, ni vendre ou mettre en vente, pour leur utilisation sur un véhicule à moteur, une remorque ou semi-remorque, ou comme accessoires d’un tel véhicule, d’une remorque ou d’une semi-remorque, un phare, feu ou dispositif mentionnés à l’article 226 et approuvés par le registraire à moins que la marque de fabrique ou le nom commercial sous lequel ou laquelle ce phare, feu ou dispositif a été approuvé n’y soit lisible lorsque cet accessoire est installé.
1955, c.13, art.206