Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Feu ou dispositif d’éclairage allumé, lumière rouge, clignotants ou tournants, peinture ou marquage
225(1)Tout feu ou dispositif d’éclairage allumé sur un véhicule à moteur, hormis les phares, projecteurs, feux auxiliaires ou clignotants avant indicateurs de direction, qui projette un faisceau lumineux d’une intensité supérieure à trois cents bougies doit être orienté de telle façon qu’aucune partie du faisceau ne puisse frapper à une distance de plus de vingt-cinq mètres du véhicule la surface de la chaussée sur laquelle se trouve ce véhicule.
225(2)Sous réserve du paragraphe 188(2) et sauf dans les conditions où la présente loi l’y autorise spécialement, nul ne doit conduire ni déplacer sur une route un véhicule ou du matériel, à l’exception d’un véhicule de secours autorisé, lorsque ce véhicule ou matériel est muni d’un feu ou dispositif allumé émettant une lumière rouge visible par un observateur placé en avant du véhicule et faisant directement face au milieu de celui-ci.
225(3)Les feux clignotants ou tournants sont interdits sur les véhicules à moteur sauf dans les cas suivants :
a) sur un véhicule de secours autorisé,
a.1) sur un véhicule à moteur conduit pour mettre en oeuvre ou pour exécuter des séances d’entraînement en vue de mettre en oeuvre un plan de mesures d’urgence en vertu de la Loi sur les mesures d’urgence,
b) sur un véhicule du ministère de la Justice et de la Sécurité publique ou du ministère des Transports,
c) sur un autobus scolaire,
d) sur un véhicule de service,
e) sur tout véhicule lorsqu’il sert à indiquer l’intention de tourner à droite ou à gauche, et
f) sur tout véhicule muni d’un commutateur de clignotants d’urgence permettant de ne faire clignoter les feux de stationnement et les feux arrière que lorsque ce véhicule est garé sur la route ou sur une partie de celle-ci par suite d’une urgence ou de circonstances indépendantes de la volonté du conducteur.
225(3.1)Nul ne peut conduire un véhicule à moteur muni de feux clignotants ou tournants à éclats rouges et bleus combinés à moins que le véhicule à moteur ne soit utilisé par la Gendarmerie royale du Canada, la police telle que définie dans la Loi sur la Police ou une personne désignée en application de l’article 15.
225(3.2)Nul ne peut conduire ou faire fonctionner un véhicule à moteur muni de feux clignotants ou tournants verts sauf
a) un agent de l’Organisation des mesures d’urgence au sens de la définition à la Loi sur les mesures d’urgence, ou
b) une personne désignée pour faire fonctionner le véhicule pour mettre en oeuvre ou pour exécuter des séances d’entraînement en vue de mettre en oeuvre un plan de mesures d’urgence en vertu de la Loi sur les mesures d’urgence.
225(4)Lorsqu’un véhicule de service est muni d’un feu tournant ou clignotant, ce feu doit être de couleur jaune-orange.
225(4.1)Les feux clignotants de couleur jaune-orange d’un autobus scolaire peuvent être mis en marche avant un arrêt pour faire monter ou descendre les enfants à destination ou en provenance de l’école. Ces feux se composent de deux clignotants de couleur jaune-orange visibles à l’avant et émettant alternativement, ainsi que de deux clignotants de couleur jaune-orange visibles à l’arrière et émettant alternativement.
225(5)Le Ministre peut autoriser l’installation et l’emploi, sur tout véhicule à moteur conduit sur une route, d’un ou de plusieurs feux tournants émettant une lumière jaune-orange à l’avant et rouge à l’arrière; un tel ou de tels feux tournants ne doivent être installés ou utilisés qu’avec l’autorisation du Ministre sur un véhicule à moteur conduit sur une route.
225(6)Le Ministre peut prescrire, par arrêté, de peindre ou marquer, d’une certaine façon ou d’après une certaine méthode, les véhicules à moteur utilisés par les agents de la paix; lorsqu’un tel arrêté est en vigueur, nul autre qu’un agent de la paix ne doit peindre ou marquer un véhicule à moteur en sa possession d’une façon telle qu’il puisse être confondu ou risque d’être confondu avec un véhicule à moteur utilisé par un agent de la paix.
1955, ch. 13, art. 204; 1960, ch. 53, art. 39; 1961-62, ch. 62, art. 80; 1965, ch. 29, art. 12; 1966, ch. 81, art. 11; 1967, ch. 54, art. 14; 1973, ch. 59, art. 1; 1977, ch. 32, art. 21; 1977, ch. M-11.1, art. 17; 1978, ch. D-11.2, art. 26; 1980, ch. 34, art. 10; 1981, ch. 6, art. 1; 1981, ch. 59, art. 32; 1983, ch. 52, art. 19; 1988, ch. 11, art. 21; 1993, ch. 5, art. 9; 1997, ch. 62, art. 12; 1998, ch. 30, art. 15; 2000, ch. 26, art. 193; 2006, ch. 13, art. 21; 2016, ch. 37, art. 111; 2019, ch. 2, art. 92; 2020, ch. 25, art. 73
Feu ou dispositif d’éclairage allumé, lumière rouge, clignotants ou tournants, peinture ou marquage
225(1)Tout feu ou dispositif d’éclairage allumé sur un véhicule à moteur, hormis les phares, projecteurs, feux auxiliaires ou clignotants avant indicateurs de direction, qui projette un faisceau lumineux d’une intensité supérieure à trois cents bougies doit être orienté de telle façon qu’aucune partie du faisceau ne puisse frapper à une distance de plus de vingt-cinq mètres du véhicule la surface de la chaussée sur laquelle se trouve ce véhicule.
225(2)Sous réserve du paragraphe 188(2) et sauf dans les conditions où la présente loi l’y autorise spécialement, nul ne doit conduire ni déplacer sur une route un véhicule ou du matériel, à l’exception d’un véhicule de secours autorisé, lorsque ce véhicule ou matériel est muni d’un feu ou dispositif allumé émettant une lumière rouge visible par un observateur placé en avant du véhicule et faisant directement face au milieu de celui-ci.
225(3)Les feux clignotants ou tournants sont interdits sur les véhicules à moteur sauf dans les cas suivants :
a) sur un véhicule de secours autorisé,
a.1) sur un véhicule à moteur conduit pour mettre en oeuvre ou pour exécuter des séances d’entraînement en vue de mettre en oeuvre un plan de mesures d’urgence en vertu de la Loi sur les mesures d’urgence,
b) sur un véhicule du ministère de la Sécurité publique ou du ministère des Transports,
c) sur un autobus scolaire,
d) sur un véhicule de service,
e) sur tout véhicule lorsqu’il sert à indiquer l’intention de tourner à droite ou à gauche, et
f) sur tout véhicule muni d’un commutateur de clignotants d’urgence permettant de ne faire clignoter les feux de stationnement et les feux arrière que lorsque ce véhicule est garé sur la route ou sur une partie de celle-ci par suite d’une urgence ou de circonstances indépendantes de la volonté du conducteur.
225(3.1)Nul ne peut conduire un véhicule à moteur muni de feux clignotants ou tournants à éclats rouges et bleus combinés à moins que le véhicule à moteur ne soit utilisé par la Gendarmerie royale du Canada, la police telle que définie dans la Loi sur la Police ou une personne désignée en application de l’article 15.
225(3.2)Nul ne peut conduire ou faire fonctionner un véhicule à moteur muni de feux clignotants ou tournants verts sauf
a) un agent de l’Organisation des mesures d’urgence au sens de la définition à la Loi sur les mesures d’urgence, ou
b) une personne désignée pour faire fonctionner le véhicule pour mettre en oeuvre ou pour exécuter des séances d’entraînement en vue de mettre en oeuvre un plan de mesures d’urgence en vertu de la Loi sur les mesures d’urgence.
225(4)Lorsqu’un véhicule de service est muni d’un feu tournant ou clignotant, ce feu doit être de couleur jaune-orange.
225(4.1)Les feux clignotants de couleur jaune-orange d’un autobus scolaire peuvent être mis en marche avant un arrêt pour faire monter ou descendre les enfants à destination ou en provenance de l’école. Ces feux se composent de deux clignotants de couleur jaune-orange visibles à l’avant et émettant alternativement, ainsi que de deux clignotants de couleur jaune-orange visibles à l’arrière et émettant alternativement.
225(5)Le Ministre peut autoriser l’installation et l’emploi, sur tout véhicule à moteur conduit sur une route, d’un ou de plusieurs feux tournants émettant une lumière jaune-orange à l’avant et rouge à l’arrière; un tel ou de tels feux tournants ne doivent être installés ou utilisés qu’avec l’autorisation du Ministre sur un véhicule à moteur conduit sur une route.
225(6)Le Ministre peut prescrire, par arrêté, de peindre ou marquer, d’une certaine façon ou d’après une certaine méthode, les véhicules à moteur utilisés par les agents de la paix; lorsqu’un tel arrêté est en vigueur, nul autre qu’un agent de la paix ne doit peindre ou marquer un véhicule à moteur en sa possession d’une façon telle qu’il puisse être confondu ou risque d’être confondu avec un véhicule à moteur utilisé par un agent de la paix.
1955, ch. 13, art. 204; 1960, ch. 53, art. 39; 1961-62, ch. 62, art. 80; 1965, ch. 29, art. 12; 1966, ch. 81, art. 11; 1967, ch. 54, art. 14; 1973, ch. 59, art. 1; 1977, ch. 32, art. 21; 1977, ch. M-11.1, art. 17; 1978, ch. D-11.2, art. 26; 1980, ch. 34, art. 10; 1981, ch. 6, art. 1; 1981, ch. 59, art. 32; 1983, ch. 52, art. 19; 1988, ch. 11, art. 21; 1993, ch. 5, art. 9; 1997, ch. 62, art. 12; 1998, ch. 30, art. 15; 2000, ch. 26, art. 193; 2006, ch. 13, art. 21; 2016, ch. 37, art. 111; 2019, ch. 2, art. 92
Accessoires d’éclairage
225(1)Tout feu ou dispositif d’éclairage allumé sur un véhicule à moteur, hormis les phares, projecteurs, feux auxiliaires ou clignotants avant indicateurs de direction, qui projette un faisceau lumineux d’une intensité supérieure à trois cents bougies doit être orienté de telle façon qu’aucune partie du faisceau ne puisse frapper à une distance de plus de vingt-cinq mètres du véhicule la surface de la chaussée sur laquelle se trouve ce véhicule.
225(2)Sous réserve du paragraphe 188(2) et sauf dans les conditions où la présente loi l’y autorise spécialement, nul ne doit conduire ni déplacer sur une route un véhicule ou du matériel, à l’exception d’un véhicule de secours autorisé, lorsque ce véhicule ou matériel est muni d’un feu ou dispositif allumé émettant une lumière rouge visible par un observateur placé en avant du véhicule et faisant directement face au milieu de celui-ci.
225(3)Les feux clignotants ou tournants sont interdits sur les véhicules à moteur sauf dans les cas suivants :
a) sur un véhicule de secours autorisé,
a.1) sur un véhicule à moteur conduit pour mettre en oeuvre ou pour exécuter des séances d’entraînement en vue de mettre en oeuvre un plan de mesures d’urgence en vertu de la Loi sur les mesures d’urgence,
b) sur un véhicule du ministère de la Justice et de la Sécurité publique ou du ministère des Transports,
c) sur un autobus scolaire,
d) sur un véhicule de service,
e) sur tout véhicule lorsqu’il sert à indiquer l’intention de tourner à droite ou à gauche, et
f) sur tout véhicule muni d’un commutateur de clignotants d’urgence permettant de ne faire clignoter les feux de stationnement et les feux arrière que lorsque ce véhicule est garé sur la route ou sur une partie de celle-ci par suite d’une urgence ou de circonstances indépendantes de la volonté du conducteur.
225(3.1)Nul ne peut conduire un véhicule à moteur muni de feux clignotants ou tournants à éclats rouges et bleus combinés à moins que le véhicule à moteur ne soit utilisé par la Gendarmerie royale du Canada, la police telle que définie dans la Loi sur la Police ou une personne désignée en application de l’article 15.
225(3.2)Nul ne peut conduire ou faire fonctionner un véhicule à moteur muni de feux clignotants ou tournants verts sauf
a) un agent de l’Organisation des mesures d’urgence au sens de la définition à la Loi sur les mesures d’urgence, ou
b) une personne désignée pour faire fonctionner le véhicule pour mettre en oeuvre ou pour exécuter des séances d’entraînement en vue de mettre en oeuvre un plan de mesures d’urgence en vertu de la Loi sur les mesures d’urgence.
225(4)Lorsqu’un véhicule de service est muni d’un feu tournant ou clignotant, ce feu doit être de couleur jaune-orange.
225(4.1)Les feux clignotants de couleur jaune-orange d’un autobus scolaire peuvent être mis en marche avant un arrêt pour faire monter ou descendre les enfants à destination ou en provenance de l’école. Ces feux se composent de deux clignotants de couleur jaune-orange visibles à l’avant et émettant alternativement, ainsi que de deux clignotants de couleur jaune-orange visibles à l’arrière et émettant alternativement.
225(5)Le Ministre peut autoriser l’installation et l’emploi, sur tout véhicule à moteur conduit sur une route, d’un ou de plusieurs feux tournants émettant une lumière jaune-orange à l’avant et rouge à l’arrière; un tel ou de tels feux tournants ne doivent être installés ou utilisés qu’avec l’autorisation du Ministre sur un véhicule à moteur conduit sur une route.
225(6)Le Ministre peut prescrire, par arrêté, de peindre ou marquer, d’une certaine façon ou d’après une certaine méthode, les véhicules à moteur utilisés par les agents de la paix; lorsqu’un tel arrêté est en vigueur, nul autre qu’un agent de la paix ne doit peindre ou marquer un véhicule à moteur en sa possession d’une façon telle qu’il puisse être confondu ou risque d’être confondu avec un véhicule à moteur utilisé par un agent de la paix.
1955, ch. 13, art. 204; 1960, ch. 53, art. 39; 1961-62, ch. 62, art. 80; 1965, ch. 29, art. 12; 1966, ch. 81, art. 11; 1967, ch. 54, art. 14; 1973, ch. 59, art. 1; 1977, ch. 32, art. 21; 1977, ch. M-11.1, art. 17; 1978, ch. D-11.2, art. 26; 1980, ch. 34, art. 10; 1981, ch. 6, art. 1; 1981, ch. 59, art. 32; 1983, ch. 52, art. 19; 1988, ch. 11, art. 21; 1993, ch. 5, art. 9; 1997, ch. 62, art. 12; 1998, ch. 30, art. 15; 2000, ch. 26, art. 193; 2006, ch. 13, art. 21; 2016, ch. 37, art. 111
Accessoires d’éclairage
225(1)Tout feu ou dispositif d’éclairage allumé sur un véhicule à moteur, hormis les phares, projecteurs, feux auxiliaires ou clignotants avant indicateurs de direction, qui projette un faisceau lumineux d’une intensité supérieure à trois cents bougies doit être orienté de telle façon qu’aucune partie du faisceau ne puisse frapper à une distance de plus de vingt-cinq mètres du véhicule la surface de la chaussée sur laquelle se trouve ce véhicule.
225(2)Sous réserve du paragraphe 188(2) et sauf dans les conditions où la présente loi l’y autorise spécialement, nul ne doit conduire ni déplacer sur une route un véhicule ou du matériel, à l’exception d’un véhicule de secours autorisé, lorsque ce véhicule ou matériel est muni d’un feu ou dispositif allumé émettant une lumière rouge visible par un observateur placé en avant du véhicule et faisant directement face au milieu de celui-ci.
225(3)Les feux clignotants ou tournants sont interdits sur les véhicules à moteur sauf dans les cas suivants :
a) sur un véhicule de secours autorisé,
a.1) sur un véhicule à moteur conduit pour mettre en oeuvre ou pour exécuter des séances d’entraînement en vue de mettre en oeuvre un plan de mesures d’urgence en vertu de la Loi sur les mesures d’urgence,
b) sur un véhicule du ministère de la Sécurité publique ou du ministère des Transports,
c) sur un autobus scolaire,
d) sur un véhicule de service,
e) sur tout véhicule lorsqu’il sert à indiquer l’intention de tourner à droite ou à gauche, et
f) sur tout véhicule muni d’un commutateur de clignotants d’urgence permettant de ne faire clignoter les feux de stationnement et les feux arrière que lorsque ce véhicule est garé sur la route ou sur une partie de celle-ci par suite d’une urgence ou de circonstances indépendantes de la volonté du conducteur.
225(3.1)Nul ne peut conduire un véhicule à moteur muni de feux clignotants ou tournants à éclats rouges et bleus combinés à moins que le véhicule à moteur ne soit utilisé par la Gendarmerie royale du Canada, la police telle que définie dans la Loi sur la Police ou une personne désignée en application de l’article 15.
225(3.2)Nul ne peut conduire ou faire fonctionner un véhicule à moteur muni de feux clignotants ou tournants verts sauf
a) un agent de l’Organisation des mesures d’urgence au sens de la définition à la Loi sur les mesures d’urgence, ou
b) une personne désignée pour faire fonctionner le véhicule pour mettre en oeuvre ou pour exécuter des séances d’entraînement en vue de mettre en oeuvre un plan de mesures d’urgence en vertu de la Loi sur les mesures d’urgence.
225(4)Lorsqu’un véhicule de service est muni d’un feu tournant ou clignotant, ce feu doit être de couleur jaune-orange.
225(4.1)Les feux clignotants de couleur jaune-orange d’un autobus scolaire peuvent être mis en marche avant un arrêt pour faire monter ou descendre les enfants à destination ou en provenance de l’école. Ces feux se composent de deux clignotants de couleur jaune-orange visibles à l’avant et émettant alternativement, ainsi que de deux clignotants de couleur jaune-orange visibles à l’arrière et émettant alternativement.
225(5)Le Ministre peut autoriser l’installation et l’emploi, sur tout véhicule à moteur conduit sur une route, d’un ou de plusieurs feux tournants émettant une lumière jaune-orange à l’avant et rouge à l’arrière; un tel ou de tels feux tournants ne doivent être installés ou utilisés qu’avec l’autorisation du Ministre sur un véhicule à moteur conduit sur une route.
225(6)Le Ministre peut prescrire, par arrêté, de peindre ou marquer, d’une certaine façon ou d’après une certaine méthode, les véhicules à moteur utilisés par les agents de la paix; lorsqu’un tel arrêté est en vigueur, nul autre qu’un agent de la paix ne doit peindre ou marquer un véhicule à moteur en sa possession d’une façon telle qu’il puisse être confondu ou risque d’être confondu avec un véhicule à moteur utilisé par un agent de la paix.
1955, ch. 13, art. 204; 1960, ch. 53, art. 39; 1961-62, ch. 62, art. 80; 1965, ch. 29, art. 12; 1966, ch. 81, art. 11; 1967, ch. 54, art. 14; 1973, ch. 59, art. 1; 1977, ch. 32, art. 21; 1977, ch. M-11.1, art. 17; 1978, ch. D-11.2, art. 26; 1980, ch. 34, art. 10; 1981, ch. 6, art. 1; 1981, ch. 59, art. 32; 1983, ch. 52, art. 19; 1988, ch. 11, art. 21; 1993, ch. 5, art. 9; 1997, ch. 62, art. 12; 1998, ch. 30, art. 15; 2000, ch. 26, art. 193; 2006, ch. 13, art. 21
Accessoires d’éclairage
225(1)Tout feu ou dispositif d’éclairage allumé sur un véhicule à moteur, hormis les phares, projecteurs, feux auxiliaires ou clignotants avant indicateurs de direction, qui projette un faisceau lumineux d’une intensité supérieure à trois cents bougies doit être orienté de telle façon qu’aucune partie du faisceau ne puisse frapper à une distance de plus de vingt-cinq mètres du véhicule la surface de la chaussée sur laquelle se trouve ce véhicule.
225(2)Sous réserve du paragraphe 188(2) et sauf dans les conditions où la présente loi l’y autorise spécialement, nul ne doit conduire ni déplacer sur une route un véhicule ou du matériel, à l’exception d’un véhicule de secours autorisé, lorsque ce véhicule ou matériel est muni d’un feu ou dispositif allumé émettant une lumière rouge visible par un observateur placé en avant du véhicule et faisant directement face au milieu de celui-ci.
225(3)Les feux clignotants ou tournants sont interdits sur les véhicules à moteur sauf dans les cas suivants :
a) sur un véhicule de secours autorisé,
a.1) sur un véhicule à moteur conduit pour mettre en oeuvre ou pour exécuter des séances d’entraînement en vue de mettre en oeuvre un plan de mesures d’urgence en vertu de la Loi sur les mesures d’urgence,
b) sur un véhicule du ministère de la Sécurité publique ou du ministère des Transports,
c) sur un autobus scolaire,
d) sur un véhicule de service,
e) sur tout véhicule lorsqu’il sert à indiquer l’intention de tourner à droite ou à gauche, et
f) sur tout véhicule muni d’un commutateur de clignotants d’urgence permettant de ne faire clignoter les feux de stationnement et les feux arrière que lorsque ce véhicule est garé sur la route ou sur une partie de celle-ci par suite d’une urgence ou de circonstances indépendantes de la volonté du conducteur.
225(3.1)Nul ne peut conduire un véhicule à moteur muni de feux clignotants ou tournants à éclats rouges et bleus combinés à moins que le véhicule à moteur ne soit utilisé par la Gendarmerie royale du Canada, la police telle que définie dans la Loi sur la Police ou une personne désignée en application de l’article 15.
225(3.2)Nul ne peut conduire ou faire fonctionner un véhicule à moteur muni de feux clignotants ou tournants verts sauf
a) un agent de l’Organisation des mesures d’urgence au sens de la définition à la Loi sur les mesures d’urgence, ou
b) une personne désignée pour faire fonctionner le véhicule pour mettre en oeuvre ou pour exécuter des séances d’entraînement en vue de mettre en oeuvre un plan de mesures d’urgence en vertu de la Loi sur les mesures d’urgence.
225(4)Lorsqu’un véhicule de service est muni d’un feu tournant ou clignotant, ce feu doit être de couleur jaune-orange.
225(4.1)Les feux clignotants de couleur jaune-orange d’un autobus scolaire peuvent être mis en marche avant un arrêt pour faire monter ou descendre les enfants à destination ou en provenance de l’école. Ces feux se composent de deux clignotants de couleur jaune-orange visibles à l’avant et émettant alternativement, ainsi que de deux clignotants de couleur jaune-orange visibles à l’arrière et émettant alternativement.
225(5)Le Ministre peut autoriser l’installation et l’emploi, sur tout véhicule à moteur conduit sur une route, d’un ou de plusieurs feux tournants émettant une lumière jaune-orange à l’avant et rouge à l’arrière; un tel ou de tels feux tournants ne doivent être installés ou utilisés qu’avec l’autorisation du Ministre sur un véhicule à moteur conduit sur une route.
225(6)Le Ministre peut prescrire, par arrêté, de peindre ou marquer, d’une certaine façon ou d’après une certaine méthode, les véhicules à moteur utilisés par les agents de la paix; lorsqu’un tel arrêté est en vigueur, nul autre qu’un agent de la paix ne doit peindre ou marquer un véhicule à moteur en sa possession d’une façon telle qu’il puisse être confondu ou risque d’être confondu avec un véhicule à moteur utilisé par un agent de la paix.
1955, c.13, art.204; 1960, c.53, art.39; 1961-62, c.62, art.80; 1965, c.29, art.12; 1966, c.81, art.11; 1967, c.54, art.14; 1973, c.59, art.1; 1977, c.32, art.21; 1977, c.M-11.1, art.17; 1978, c.D-11.2, art.26; 1980, c.34, art.10; 1981, c.6, art.1; 1981, c.59, art.32; 1983, c.52, art.19; 1988, c.11, art.21; 1993, c.5, art.9; 1997, c.62, art.12; 1998, c.30, art.15; 2000, c.26, art.193; 2006, c.13, art.21