Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Feux de capot ou d'aile, plafonnier de marche-pied, feux de marche arrière
223(1)Tout véhicule à moteur peut être muni d’au plus deux feux latéraux de capot ou d’aile émettant une lumière jaune-orange ou blanche non éblouissante.
223(2)Tout véhicule à moteur peut être muni, de chaque côté, d’au plus un plafonnier de marche-pied émettant une lumière blanche ou jaune-orange non éblouissante.
223(3)Tout véhicule à moteur peut être muni d’au plus deux feux de marche arrière, associés à d’autres feux ou séparés, mais aucun feu de marche arrière ne doit être allumé lorsque le véhicule à moteur avance.
1955, ch. 13, art. 202
Accessoires d’éclairage
223(1)Tout véhicule à moteur peut être muni d’au plus deux feux latéraux de capot ou d’aile émettant une lumière jaune-orange ou blanche non éblouissante.
223(2)Tout véhicule à moteur peut être muni, de chaque côté, d’au plus un plafonnier de marche-pied émettant une lumière blanche ou jaune-orange non éblouissante.
223(3)Tout véhicule à moteur peut être muni d’au plus deux feux de marche arrière, associés à d’autres feux ou séparés, mais aucun feu de marche arrière ne doit être allumé lorsque le véhicule à moteur avance.
1955, c.13, art.202