Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Dispositifs de signalisation auto-éclairés
222Tous les dispositifs mécaniques de signalisation doivent avoir leur propre éclairage lorsqu’ils sont utilisés aux moments mentionnés à l’article 207.
1955, ch. 13, art. 201
Accessoires d’éclairage
222Tous les dispositifs mécaniques de signalisation doivent avoir leur propre éclairage lorsqu’ils sont utilisés aux moments mentionnés à l’article 207.
1955, c.13, art.201