Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Feux indicateurs de direction
221Nul ne doit conduire un véhicule muni de feux indicateurs de direction, et nul conducteur de véhicule ne doit utiliser un feu indicateur de direction pour signaler son intention de tourner,
a) à moins que chacun de ces feux, lorsqu’il est allumé, ne soit nettement visible et compréhensible, tant de jour que de nuit, à une distance de trente mètres en avant et en arrière, ni
b) si l’un de ces feux indicateurs de direction projette une lumière aveuglante ou éblouissante.
1955, ch. 13, art. 200; 1961-62, ch. 62, art. 79; 1977, ch. M-11.1, art. 17
Accessoires d’éclairage
221Nul ne doit conduire un véhicule muni de feux indicateurs de direction, et nul conducteur de véhicule ne doit utiliser un feu indicateur de direction pour signaler son intention de tourner,
a) à moins que chacun de ces feux, lorsqu’il est allumé, ne soit nettement visible et compréhensible, tant de jour que de nuit, à une distance de trente mètres en avant et en arrière, ni
b) si l’un de ces feux indicateurs de direction projette une lumière aveuglante ou éblouissante.
1955, c.13, art.200; 1961-62, c.62, art.79; 1977, c.M-11.1, art.17