Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Projecteurs, phares anti-brouillard
219(1)Tout véhicule à moteur peut être muni d’au plus un projecteur qui, lorsque le véhicule approche d’un autre véhicule, doit être orienté et utilisé de telle façon qu’aucune partie des rayons à haute intensité du faisceau ne soient projetés à gauche du prolongement de l’extrême gauche du véhicule ni à plus de trente mètres en avant du véhicule.
219(2)Tout véhicule à moteur peut être muni d’au plus deux phares anti-brouillard installés à l’avant et orientés de telle façon qu’aucune partie des rayons à haute intensité du faisceau ne dépasse, à gauche du plan médian vertical du véhicule et à une distance de sept mètres cinquante en avant, une hauteur inférieure de dix centimètres à celle du centre du phare émetteur; toutefois, ces phares anti-brouillard ne peuvent être utilisés simultanément qu’avec les phares en feux de code ou de croisement ou qu’avec un ou plusieurs phares à faisceau unique, lorsque l’usage de ces phares est conforme à la loi.
1955, ch. 13, art. 198; 1977, ch. M-11.1, art. 17; 1983, ch. 52, art. 17
Accessoires d’éclairage
219(1)Tout véhicule à moteur peut être muni d’au plus un projecteur qui, lorsque le véhicule approche d’un autre véhicule, doit être orienté et utilisé de telle façon qu’aucune partie des rayons à haute intensité du faisceau ne soient projetés à gauche du prolongement de l’extrême gauche du véhicule ni à plus de trente mètres en avant du véhicule.
219(2)Tout véhicule à moteur peut être muni d’au plus deux phares anti-brouillard installés à l’avant et orientés de telle façon qu’aucune partie des rayons à haute intensité du faisceau ne dépasse, à gauche du plan médian vertical du véhicule et à une distance de sept mètres cinquante en avant, une hauteur inférieure de dix centimètres à celle du centre du phare émetteur; toutefois, ces phares anti-brouillard ne peuvent être utilisés simultanément qu’avec les phares en feux de code ou de croisement ou qu’avec un ou plusieurs phares à faisceau unique, lorsque l’usage de ces phares est conforme à la loi.
1955, c.13, art.198; 1977, c.M-11.1, art.17; 1983, c.52, art.17