Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Phare ou une lanterne allumé
218Tous les véhicules, y compris les véhicules à traction animale qui, aux termes des dispositions précédentes, ne doivent pas obligatoirement être munis de phares, doivent, aux moments spécifiés à l’article 207, être munis d’au moins un phare ou une lanterne allumé émettant une lumière visible en avant et en arrière à une distance de cent cinquante mètres.
1955, ch. 13, art. 197; 1977, ch. M-11.1, art. 17
Accessoires d’éclairage
218Tous les véhicules, y compris les véhicules à traction animale qui, aux termes des dispositions précédentes, ne doivent pas obligatoirement être munis de phares, doivent, aux moments spécifiés à l’article 207, être munis d’au moins un phare ou une lanterne allumé émettant une lumière visible en avant et en arrière à une distance de cent cinquante mètres.
1955, c.13, art.197; 1977, c.M-11.1, art.17