Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Arrêter, garer ou laisser immobiliser un véhicule
217(1)Nul ne doit arrêter, garer ni laisser immobilisé un véhicule sur une chaussée ou son accotement aux moments mentionnés à l’article 207, que le véhicule soit ou non surveillé,
a) à moins que la lumière ne soit suffisante pour permettre de distinguer une personne ou un véhicule à une distance de cent cinquante mètres sur la route, ou
b) à moins que le véhicule ne soit muni d’un ou plusieurs phares allumés éclairant le côté de la chaussée sur lequel se trouve le véhicule d’une lumière blanche ou jaune-orange visible à une distance de cent cinquante mètres en avant du véhicule, et d’un feu rouge allumé visible à une distance de cent cinquante mètres en arrière.
217(2)Le présent article ne s’applique pas à un cyclomoteur.
1955, ch. 13, art. 196; 1960, ch. 53, art. 38; 1961-62, ch. 62, art. 78; 1963 (2e sess.), ch. 29, art. 5; 1977, ch. M-11.1, art. 17
Accessoires d’éclairage
217(1)Nul ne doit arrêter, garer ni laisser immobilisé un véhicule sur une chaussée ou son accotement aux moments mentionnés à l’article 207, que le véhicule soit ou non surveillé,
a) à moins que la lumière ne soit suffisante pour permettre de distinguer une personne ou un véhicule à une distance de cent cinquante mètres sur la route, ou
b) à moins que le véhicule ne soit muni d’un ou plusieurs phares allumés éclairant le côté de la chaussée sur lequel se trouve le véhicule d’une lumière blanche ou jaune-orange visible à une distance de cent cinquante mètres en avant du véhicule, et d’un feu rouge allumé visible à une distance de cent cinquante mètres en arrière.
217(2)Le présent article ne s’applique pas à un cyclomoteur.
1955, c.13, art.196; 1960, c.53, art.38; 1961-62, c.62, art.78; 1963(2e sess.), c.29, art.5; 1977, c.M-11.1, art.17