Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Réflecteurs, feux d’encombrement
214(1)Les réflecteurs de tout véhicule mentionné à l’article 212 doivent avoir une dimension et des caractéristiques et être entretenus d’une manière qui les rendent facilement visibles la nuit pour un observateur placé à moins de cent cinquante mètres du véhicule et directement en face des feux de route réglementaires des phares.
214(2)Les feux d’encombrement avant et arrière doivent pouvoir être vus et distingués, respectivement à cent cinquante mètres en avant et à cent cinquante mètres en arrière du véhicule dans des conditions atmosphériques normales et aux moments où l’éclairage est exigé.
1955, ch. 13, art. 193; 1977, ch. M-11.1, art. 17
Accessoires d’éclairage
214(1)Les réflecteurs de tout véhicule mentionné à l’article 212 doivent avoir une dimension et des caractéristiques et être entretenus d’une manière qui les rendent facilement visibles la nuit pour un observateur placé à moins de cent cinquante mètres du véhicule et directement en face des feux de route réglementaires des phares.
214(2)Les feux d’encombrement avant et arrière doivent pouvoir être vus et distingués, respectivement à cent cinquante mètres en avant et à cent cinquante mètres en arrière du véhicule dans des conditions atmosphériques normales et aux moments où l’éclairage est exigé.
1955, c.13, art.193; 1977, c.M-11.1, art.17