Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Feux arrières
210(1)Sous réserve du présent article, les véhicules à moteur, remorques, semi-remorques, triqueballes et autres véhicules remorqués à l’extrémité d’un train de véhicules, doivent être munis d’au moins deux feux arrières montés de chaque côté de l’arrière du véhicule, qui, lorsqu’ils sont allumés selon les exigences de la présente loi, émettent une lumière rouge nettement visible à une distance de cent cinquante mètres à l’arrière.
210(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un ancien modèle qui a été assemblé à l’origine avec un seul feu arrière, et qui en est présentement muni, sur le côté gauche arrière et qui, lorsqu’il est allumé selon les exigences de la présente loi, émet une lumière rouge nettement visible à une distance de cent cinquante mètres à l’arrière.
210(3)Chaque feu arrière auquel s’applique le paragraphe (1) ou (2) doit être situé à une hauteur du sol de cent quatre-vingt trois centimètres au plus et de trente-huit centimètres au moins.
210(4)Chaque véhicule auquel s’applique le paragraphe (1) ou (2) doit être muni soit d’un feu arrière, soit d’un feu distinct fabriqué et placé de façon à éclairer d’une lumière blanche la plaque arrière d’immatriculation et à la rendre nettement lisible à une distance de quinze mètres à l’arrière.
210(5)Il suffit que le feu arrière, les feux arrières ou un feu distinct, selon le cas, du dernier véhicule d’un train de véhicules soient conformes aux exigences de visibilité en vertu du paragraphe (1) ou (2) ou aux exigences du paragraphe (4).
210(6)Chaque feu arrière de même que chaque feu distinct servant à éclairer la plaque arrière d’immatriculation, doivent être installés de façon à fonctionner en même temps que les phares principaux ou auxiliaires de conduite.
1955, ch. 13, art. 189; 1977, ch. M-11.1, art. 17; 1996, ch. 43, art. 12; 1998, ch. 30, art. 13
Accessoires d’éclairage
210(1)Sous réserve du présent article, les véhicules à moteur, remorques, semi-remorques, triqueballes et autres véhicules remorqués à l’extrémité d’un train de véhicules, doivent être munis d’au moins deux feux arrières montés de chaque côté de l’arrière du véhicule, qui, lorsqu’ils sont allumés selon les exigences de la présente loi, émettent une lumière rouge nettement visible à une distance de cent cinquante mètres à l’arrière.
210(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un ancien modèle qui a été assemblé à l’origine avec un seul feu arrière, et qui en est présentement muni, sur le côté gauche arrière et qui, lorsqu’il est allumé selon les exigences de la présente loi, émet une lumière rouge nettement visible à une distance de cent cinquante mètres à l’arrière.
210(3)Chaque feu arrière auquel s’applique le paragraphe (1) ou (2) doit être situé à une hauteur du sol de cent quatre-vingt trois centimètres au plus et de trente-huit centimètres au moins.
210(4)Chaque véhicule auquel s’applique le paragraphe (1) ou (2) doit être muni soit d’un feu arrière, soit d’un feu distinct fabriqué et placé de façon à éclairer d’une lumière blanche la plaque arrière d’immatriculation et à la rendre nettement lisible à une distance de quinze mètres à l’arrière.
210(5)Il suffit que le feu arrière, les feux arrières ou un feu distinct, selon le cas, du dernier véhicule d’un train de véhicules soient conformes aux exigences de visibilité en vertu du paragraphe (1) ou (2) ou aux exigences du paragraphe (4).
210(6)Chaque feu arrière de même que chaque feu distinct servant à éclairer la plaque arrière d’immatriculation, doivent être installés de façon à fonctionner en même temps que les phares principaux ou auxiliaires de conduite.
1955, c.13, art.189; 1977, c.M-11.1, art.17; 1996, c.43, art.12; 1998, c.30, art.13