Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Exceptions
21(1)Les véhicules à moteur, remorques, semi-remorques, triqueballes et le matériel mobile spécial conduit sur route doivent être immatriculés conformément à la présente partie, hormis
a) tout véhicule de ce genre conduit sur route conformément aux dispositions de la présente loi relatives aux fabricants, livreurs de véhicules, concessionnaires, détenteurs de privilèges ou non-résidents ou en vertu d’une autorisation d’immatriculation provisoire délivrée par la Division ainsi qu’elle y est autorisée ci-après,
b) tout matériel agricole, qu’il soit ou non d’un type assujetti par ailleurs à une immatriculation prévue par la présente loi, s’il n’est conduit qu’occasionnellement sur route,
b.1) un tel véhicule lorsqu’il est en train d’être remorqué par une dépanneuse conformément à la présente loi et aux règlements,
c) tout matériel mobile spécial expressément excepté par le Ministre, et
d) tout véhicule à moteur utilisé exclusivement comme ambulance, ou par un service d’incendie pour la protection contre les incendies.
21(2)Aux fins du présent article
« dépanneuse » désigne un véhicule à moteur muni d’appareils et d’équipement de levage et de remorquage et conçu et utilisé afin de remorquer ou de venir au secours des véhicules à moteur en panne.
1955, ch. 13, art. 12; 1961-62, ch. 62, art. 6; 1982, ch. 3, art. 47; 1996, ch. 43, art. 4
Immatriculation des véhicules
21(1)Les véhicules à moteur, remorques, semi-remorques, triqueballes et le matériel mobile spécial conduit sur route doivent être immatriculés conformément à la présente partie, hormis
a) tout véhicule de ce genre conduit sur route conformément aux dispositions de la présente loi relatives aux fabricants, livreurs de véhicules, concessionnaires, détenteurs de privilèges ou non-résidents ou en vertu d’une autorisation d’immatriculation provisoire délivrée par la Division ainsi qu’elle y est autorisée ci-après,
b) tout matériel agricole, qu’il soit ou non d’un type assujetti par ailleurs à une immatriculation prévue par la présente loi, s’il n’est conduit qu’occasionnellement sur route,
b.1) un tel véhicule lorsqu’il est en train d’être remorqué par une dépanneuse conformément à la présente loi et aux règlements,
c) tout matériel mobile spécial expressément excepté par le Ministre, et
d) tout véhicule à moteur utilisé exclusivement comme ambulance, ou par un service d’incendie pour la protection contre les incendies.
21(2)Aux fins du présent article
« dépanneuse » désigne un véhicule à moteur muni d’appareils et d’équipement de levage et de remorquage et conçu et utilisé afin de remorquer ou de venir au secours des véhicules à moteur en panne.
1955, c.13, art.12; 1961-62, c.62, art.6; 1982, c.3, art.47; 1996, c.43, art.4