Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Phares
209(1)Tout véhicule à moteur, hormis une motocyclette ou un cyclomoteur, doit être muni d’au moins deux phares émettant une lumière blanche et montés de part et d’autre de l’avant du véhicule à moteur; ces phares doivent répondre aux exigences et limitations énoncées dans la présente partie.
209(2)Les motocyclettes et cyclomoteurs doivent être munis d’au moins un et au plus trois phares avant émettant une lumière blanche et répondant aux exigences et limitations énoncées dans la présente partie.
209(3)Les phares des véhicules à moteur, y compris ceux des motocyclettes et cyclomoteurs, doivent être placés à une hauteur de un mètre quarante au plus et soixante centimètres au moins, sauf dans le cas d’un véhicule à moteur utilisé de temps à autre avec du matériel de déneigement ou conçu de telle façon qu’il lui faut des phares placés plus haut.
209(4)Les phares d’un véhicule à moteur doivent avoir au moins deux faisceaux, dont l’un ou l’autre peut être choisi par le conducteur selon les exigences de la circulation, sous réserve des exigences et limitations suivantes :
a) il doit y avoir un feu de route ou plein phare, qui doit être orienté et avoir une intensité suffisante pour permettre de voir les personnes et véhicules se trouvant à une distance d’au moins cent mètres en avant quelles que soient les conditions de chargement du véhicule à moteur, et
b) il doit y avoir un feu de code ou de croisement qui doit être orienté et avoir une intensité suffisante pour permettre de voir les personnes et véhicules à une distance d’au moins trente mètres en avant; sur une route droite et horizontale et quelles que soient les conditions de chargement du véhicule à moteur, aucune partie des rayons à haute intensité du faisceau ne doit être dirigée de façon à éblouir un conducteur qui approche.
209(5)Le conducteur d’un véhicule muni d’un ou plusieurs phares ayant plus d’un faisceau, et conduit sur une route à l’un des moments mentionnés à l’article 207 ne doit pas, pendant que le feu de route de ce ou ces phares est utilisé ou allumé,
a) approcher à moins de cent cinquante mètres d’un véhicule circulant en sens inverse,
b) suivre à moins de soixante mètres en arrière un véhicule circulant dans le même sens, que ce soit en le rattrapant ou non, ni
c) arrêter ou garer le véhicule ou le laisser immobilisé sur la chaussée.
209(6)Le ou les phares d’une motocyclette ou d’un cyclomoteur peuvent être du type à faisceau unique ou du type à faisceaux multiples mais, dans les deux cas, ils doivent répondre aux exigences et limitations qui suivent :
a) tout phare d’une motocyclette ou d’un cyclomoteur doit avoir une intensité suffisante pour permettre de voir une personne ou un véhicule à une distance d’au moins trente mètres lorsque la motocyclette ou le cyclomoteur roulent à une vitesse horaire inférieure à quarante kilomètres, à une distance d’au moins soixante mètres lorsque la motocyclette ou le cyclomoteur roulent à une vitesse horaire comprise entre quarante et soixante kilomètres et à une distance d’au moins cent mètres lorsque la motocyclette ou le cyclomoteur roulent à une vitesse horaire de plus de soixante kilomètres,
b) si la motocyclette ou le cyclomoteur sont munis d’un ou plusieurs phares à faisceaux multiples, le feu de route doit répondre aux exigences minimales énoncées à l’alinéa a) et le feu de croisement doit répondre aux exigences applicables à un feu de croisement qui sont formulées au paragraphe 209(4), et
c) si la motocyclette ou le cyclomoteur sont munis d’un ou plusieurs phares à faisceau unique, ce ou ces phares doivent être orientés de façon que, quand le véhicule est chargé, aucune partie des rayons à haute intensité du faisceau ne doit, à une distance de sept mètres cinquante en avant, arriver plus haut que le niveau du centre du phare qui l’émet.
1955, ch. 13, art. 188; 1956, ch. 19, art. 17; 1957, ch. 21, art. 20; 1961-62, ch. 62, art. 76; 1969, ch. 55, art. 8, 9; 1977, ch. M-11.1, art. 17; 1998, ch. 30, art. 12
Accessoires d’éclairage
209(1)Tout véhicule à moteur, hormis une motocyclette ou un cyclomoteur, doit être muni d’au moins deux phares émettant une lumière blanche et montés de part et d’autre de l’avant du véhicule à moteur; ces phares doivent répondre aux exigences et limitations énoncées dans la présente partie.
209(2)Les motocyclettes et cyclomoteurs doivent être munis d’au moins un et au plus trois phares avant émettant une lumière blanche et répondant aux exigences et limitations énoncées dans la présente partie.
209(3)Les phares des véhicules à moteur, y compris ceux des motocyclettes et cyclomoteurs, doivent être placés à une hauteur de un mètre quarante au plus et soixante centimètres au moins, sauf dans le cas d’un véhicule à moteur utilisé de temps à autre avec du matériel de déneigement ou conçu de telle façon qu’il lui faut des phares placés plus haut.
209(4)Les phares d’un véhicule à moteur doivent avoir au moins deux faisceaux, dont l’un ou l’autre peut être choisi par le conducteur selon les exigences de la circulation, sous réserve des exigences et limitations suivantes :
a) il doit y avoir un feu de route ou plein phare, qui doit être orienté et avoir une intensité suffisante pour permettre de voir les personnes et véhicules se trouvant à une distance d’au moins cent mètres en avant quelles que soient les conditions de chargement du véhicule à moteur, et
b) il doit y avoir un feu de code ou de croisement qui doit être orienté et avoir une intensité suffisante pour permettre de voir les personnes et véhicules à une distance d’au moins trente mètres en avant; sur une route droite et horizontale et quelles que soient les conditions de chargement du véhicule à moteur, aucune partie des rayons à haute intensité du faisceau ne doit être dirigée de façon à éblouir un conducteur qui approche.
209(5)Le conducteur d’un véhicule muni d’un ou plusieurs phares ayant plus d’un faisceau, et conduit sur une route à l’un des moments mentionnés à l’article 207 ne doit pas, pendant que le feu de route de ce ou ces phares est utilisé ou allumé,
a) approcher à moins de cent cinquante mètres d’un véhicule circulant en sens inverse,
b) suivre à moins de soixante mètres en arrière un véhicule circulant dans le même sens, que ce soit en le rattrapant ou non, ni
c) arrêter ou garer le véhicule ou le laisser immobilisé sur la chaussée.
209(6)Le ou les phares d’une motocyclette ou d’un cyclomoteur peuvent être du type à faisceau unique ou du type à faisceaux multiples mais, dans les deux cas, ils doivent répondre aux exigences et limitations qui suivent :
a) tout phare d’une motocyclette ou d’un cyclomoteur doit avoir une intensité suffisante pour permettre de voir une personne ou un véhicule à une distance d’au moins trente mètres lorsque la motocyclette ou le cyclomoteur roulent à une vitesse horaire inférieure à quarante kilomètres, à une distance d’au moins soixante mètres lorsque la motocyclette ou le cyclomoteur roulent à une vitesse horaire comprise entre quarante et soixante kilomètres et à une distance d’au moins cent mètres lorsque la motocyclette ou le cyclomoteur roulent à une vitesse horaire de plus de soixante kilomètres,
b) si la motocyclette ou le cyclomoteur sont munis d’un ou plusieurs phares à faisceaux multiples, le feu de route doit répondre aux exigences minimales énoncées à l’alinéa a) et le feu de croisement doit répondre aux exigences applicables à un feu de croisement qui sont formulées au paragraphe 209(4), et
c) si la motocyclette ou le cyclomoteur sont munis d’un ou plusieurs phares à faisceau unique, ce ou ces phares doivent être orientés de façon que, quand le véhicule est chargé, aucune partie des rayons à haute intensité du faisceau ne doit, à une distance de sept mètres cinquante en avant, arriver plus haut que le niveau du centre du phare qui l’émet.
1955, c.13, art.188; 1956, c.19, art.17; 1957, c.21, art.20; 1961-62, c.62, art.76; 1969, c.55, art.8, 9; 1977, c.M-11.1, art.17; 1998, c.30, art.12