Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Interprétation
208(1)Lorsque les dispositions de la présente partie imposent des exigences quant à la distance à laquelle certains phares et dispositifs doivent permettre de voir des objets ou à laquelle ces phares ou dispositifs doivent être visibles, ces dispositions s’appliquent aux moments indiqués à l’article 207 à l’égard d’un véhicule à vide se trouvant sur une route droite, horizontale et non éclairée dans des conditions atmosphériques normales, sauf indication expresse d’une condition ou d’un moment différent.
208(2)Lorsque les dispositions de la présente partie imposent des exigences quant à la hauteur de montage des phares ou dispositifs, cette hauteur doit se mesurer depuis le centre du phare ou dispositif jusqu’à l’horizontale du sol à l’endroit où se trouve le véhicule immobilisé et à vide.
1955, ch. 13, art. 187
Accessoires d’éclairage
208(1)Lorsque les dispositions de la présente partie imposent des exigences quant à la distance à laquelle certains phares et dispositifs doivent permettre de voir des objets ou à laquelle ces phares ou dispositifs doivent être visibles, ces dispositions s’appliquent aux moments indiqués à l’article 207 à l’égard d’un véhicule à vide se trouvant sur une route droite, horizontale et non éclairée dans des conditions atmosphériques normales, sauf indication expresse d’une condition ou d’un moment différent.
208(2)Lorsque les dispositions de la présente partie imposent des exigences quant à la hauteur de montage des phares ou dispositifs, cette hauteur doit se mesurer depuis le centre du phare ou dispositif jusqu’à l’horizontale du sol à l’endroit où se trouve le véhicule immobilisé et à vide.
1955, c.13, art.187