Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Feux de jour
207.1(1)Chaque véhicule à moteur est muni de feux de jour conformes aux normes qu’énoncent les règlements pris en vertu de la Loi sur la sécurité automobile (Canada).
207.1(2)Malgré ce que prévoit le paragraphe (1), le véhicule à moteur que conduit un membre de la Gendarmerie royale du Canada ou un agent de police nommé en vertu de l’article 10, 11 ou 17.3 de la Loi sur la police dans l’exercice de ses fonctions ou dans le cadre de son emploi peut être muni d'un interrupteur qui, étant actionné, élimine l'action du relais qui contrôle les feux de jour; l'interrupteur peut être actionné si le véhicule à moteur est aussi muni d'un voyant lumineux qui signale au conducteur que la fonction du système de feux de jour a été éliminée et si l'interrupteur et le voyant lumineux sont actionnés simultanément.
207.1(3)Sont exclus de l’application du paragraphe (1) les véhicules à moteur qui ont été fabriqués avant le 1er janvier 1989 et ceux qui ne sont pas immatriculés dans la province; cependant, ces véhicules doivent être munis des phares avant mentionnés à l’article 209, lesquels demeurent allumés le jour lorsqu’ils circulent sur une route.
207.1(4)Il est interdit de conduire sur une route :
a) un véhicule à moteur
(i) soit qui n’est pas muni de feux de jour,
(ii) soit qui est muni de feux de jour qui ne sont pas allumés;
b) malgré l’alinéa a), un véhicule à moteur visé au paragraphe (3) qui est muni de phares avant mentionnés à l’article 209 qui ne sont pas allumés le jour.
2016, ch. 8, art. 5