Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Accessoires
206(1)Nul ne doit conduire et nul propriétaire ne doit faire conduire ni sciemment laisser conduire un véhicule ou un train de véhicules
a) dont l’état fait courir un danger à quiconque, ou
b) qui n’est pas muni de feux, réflecteurs et autres accessoires répondant à la description, ayant la capacité et placés ou installés aux endroits et de la manière que prévoient les articles 209, 210, 212, 213, 214, 215, 216, 218, 219, 220 et 222,
c) qui est muni de phares non conformes aux dispositions des articles 219, 223, 224 et 225, ou sur lequel un ou plusieurs phares sont utilisés contrairement à ces dispositions,
c.1) qui est muni d’un rétroviseur de portière ou d’aile démontable pour le remorquage quand il ne tire pas une remorque ou un autre véhicule,
d) qui n’est pas muni de freins comme l’exige l’article 233,
e) qui n’est pas équipé comme l’exigent les articles 234, 235, 237, 238 et 241, ou sur lequel un klaxon ou autre signal ou dispositif d’avertissement est utilisé contrairement aux dispositions de l’article 234, ou
f) qui n’est pas muni d’une seconde attache comme l’exige l’article 236.
206(2)Aucune disposition de la présente partie ne doit s’interpréter comme interdisant l’utilisation, sur un véhicule, de pièces et accessoires supplémentaires, lorsque cette utilisation n’est pas incompatible avec les dispositions de la présente partie ni interdite par ces dispositions.
206(3)La présente partie, en ce qui concerne les accessoires de véhicules, ne s’applique pas au matériel agricole, au matériel de voirie ni aux rouleaux compresseurs, sauf lorsqu’une telle application est expressément indiquée, mais le conducteur d’un tracteur muni d’un système d’éclairage électrique doit, pendant qu’il conduit ce véhicule sur une route à l’un quelconque des moments mentionnés à l’article 207, placer en évidence sur ce tracteur et y allumer
a) un feu rouge arrière conforme aux exigences du paragraphe 210(1), et
b) soit des phares à faisceaux multiples, conformes aux exigences du paragraphe 209(4),
c) soit des phares à faisceau unique conformes aux exigences maximales de l’alinéa 209(6)a) relatives aux phares des motocyclettes.
206(4)Sauf lorsqu’ils traversent directement la route, les tracteurs agricoles, le matériel agricole automobile et les véhicules de tout type prescrit par règlement, quand ils sont conduits sur une route, ainsi que les véhicules remorqués par eux, doivent porter, fixé à l’arrière conformément aux règlements, l’emblème des véhicules lents prescrit par le lieutenant-gouverneur en conseil par règlement.
1955, ch. 13, art. 185; 1960, ch. 53, art. 36; 1961-62, ch. 62, art. 74; 1964, ch. 43, art. 5; 1965, ch. 29, art. 11; 1971, ch. 48, art. 12; 1972, ch. 48, art. 44; 1977, ch. 32, art. 20; 1983, ch. 52, art. 16
Accessoires
206(1)Nul ne doit conduire et nul propriétaire ne doit faire conduire ni sciemment laisser conduire un véhicule ou un train de véhicules
a) dont l’état fait courir un danger à quiconque, ou
b) qui n’est pas muni de feux, réflecteurs et autres accessoires répondant à la description, ayant la capacité et placés ou installés aux endroits et de la manière que prévoient les articles 209, 210, 212, 213, 214, 215, 216, 218, 219, 220 et 222,
c) qui est muni de phares non conformes aux dispositions des articles 219, 223, 224 et 225, ou sur lequel un ou plusieurs phares sont utilisés contrairement à ces dispositions,
c.1) qui est muni d’un rétroviseur de portière ou d’aile démontable pour le remorquage quand il ne tire pas une remorque ou un autre véhicule,
d) qui n’est pas muni de freins comme l’exige l’article 233,
e) qui n’est pas équipé comme l’exigent les articles 234, 235, 237, 238 et 241, ou sur lequel un klaxon ou autre signal ou dispositif d’avertissement est utilisé contrairement aux dispositions de l’article 234, ou
f) qui n’est pas muni d’une seconde attache comme l’exige l’article 236.
206(2)Aucune disposition de la présente partie ne doit s’interpréter comme interdisant l’utilisation, sur un véhicule, de pièces et accessoires supplémentaires, lorsque cette utilisation n’est pas incompatible avec les dispositions de la présente partie ni interdite par ces dispositions.
206(3)La présente partie, en ce qui concerne les accessoires de véhicules, ne s’applique pas au matériel agricole, au matériel de voirie ni aux rouleaux compresseurs, sauf lorsqu’une telle application est expressément indiquée, mais le conducteur d’un tracteur muni d’un système d’éclairage électrique doit, pendant qu’il conduit ce véhicule sur une route à l’un quelconque des moments mentionnés à l’article 207, placer en évidence sur ce tracteur et y allumer
a) un feu rouge arrière conforme aux exigences du paragraphe 210(1), et
b) soit des phares à faisceaux multiples, conformes aux exigences du paragraphe 209(4),
c) soit des phares à faisceau unique conformes aux exigences maximales de l’alinéa 209(6)a) relatives aux phares des motocyclettes.
206(4)Sauf lorsqu’ils traversent directement la route, les tracteurs agricoles, le matériel agricole automobile et les véhicules de tout type prescrit par règlement, quand ils sont conduits sur une route, ainsi que les véhicules remorqués par eux, doivent porter, fixé à l’arrière conformément aux règlements, l’emblème des véhicules lents prescrit par le lieutenant-gouverneur en conseil par règlement.
1955, c.13, art.185; 1960, c.53, art.36; 1961-62, c.62, art.74; 1964, c.43, art.5; 1965, c.29, art.11; 1971, c.48, art.12; 1972, c.48, art.44; 1977, c.32, art.20; 1983, c.52, art.16