Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Règlements relatifs aux autobus scolaires
205(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du Ministre, adopter des règlements compatibles avec la présente loi et portant sur les critères de fabrication et sur l’utilisation de tous les autobus scolaires servant au transport d’écoliers lorsque ces autobus appartiennent à un district scolaire et sont utilisés par lui ou appartiennent à un particulier ou une société privée et sont utilisés aux termes d’un contrat passé avec un district scolaire de la province; tout contrat de ce genre passé avec un district scolaire doit mentionner que ces règlements font partie du contrat et tout district scolaire, ses agents et employés ainsi que toute personne employée par un district scolaire aux termes d’un tel contrat sont assujettis à ces règlements.
205(2)Tout agent ou employé d’un district scolaire qui enfreint ces règlements ou néglige, dans un contrat signé par lui au nom d’un district scolaire, d’inclure l’obligation de se conformer à ces règlements, est coupable d’inconduite et sujet à destitution de ses fonctions ou de son emploi, et quiconque utilise un autobus scolaire aux termes d’un contrat passé avec un district scolaire et néglige de se conformer à ces règlements est coupable de rupture de contrat et ce contrat doit être annulé après avis donné par les agents responsables de ce district scolaire et lorsque la cause a été entendue par eux.
1955, ch. 13, art. 184
Règlements relatifs aux autobus scolaires
205(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du Ministre, adopter des règlements compatibles avec la présente loi et portant sur les critères de fabrication et sur l’utilisation de tous les autobus scolaires servant au transport d’écoliers lorsque ces autobus appartiennent à un district scolaire et sont utilisés par lui ou appartiennent à un particulier ou une société privée et sont utilisés aux termes d’un contrat passé avec un district scolaire de la province; tout contrat de ce genre passé avec un district scolaire doit mentionner que ces règlements font partie du contrat et tout district scolaire, ses agents et employés ainsi que toute personne employée par un district scolaire aux termes d’un tel contrat sont assujettis à ces règlements.
205(2)Tout agent ou employé d’un district scolaire qui enfreint ces règlements ou néglige, dans un contrat signé par lui au nom d’un district scolaire, d’inclure l’obligation de se conformer à ces règlements, est coupable d’inconduite et sujet à destitution de ses fonctions ou de son emploi, et quiconque utilise un autobus scolaire aux termes d’un contrat passé avec un district scolaire et néglige de se conformer à ces règlements est coupable de rupture de contrat et ce contrat doit être annulé après avis donné par les agents responsables de ce district scolaire et lorsque la cause a été entendue par eux.
1955, c.13, art.184