Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Transport de certaines matières
203.1Nul ne doit conduire ou remorquer sur une route un véhicule contenant des bouteilles de verre, du verre, des clous, de la broquette, des boîtes à conserve, de la ferraille, des débris, des détritus ou des déchets à moins que le véhicule ne soit construit ou couvert de manière à prévenir tant soit peu du chargement de tomber, de filtrer, de couler ou de s’échapper autrement du véhicule.
1993, ch. 5, art. 8
Transport de certaines matières
203.1Nul ne doit conduire ou remorquer sur une route un véhicule contenant des bouteilles de verre, du verre, des clous, de la broquette, des boîtes à conserve, de la ferraille, des débris, des détritus ou des déchets à moins que le véhicule ne soit construit ou couvert de manière à prévenir tant soit peu du chargement de tomber, de filtrer, de couler ou de s’échapper autrement du véhicule.
1993, c.5, art.8