Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Ordures
203(1)Dans le présent article, « jeter des ordures » signifie jeter, laisser tomber, déposer ou faire déposer toute bouteille de verre, du verre, des clous, de la broquette, des boîtes à conserve, de la ferraille, ou tous débris, détritus ou déchets.
203(2)Nul ne doit jeter d’ordures sur une route.
203(3)Quiconque jette des ordures sur une route doit immédiatement les enlever de la route.
203(4)Sous réserve du paragraphe (5), quiconque enlève d’une route un véhicule démoli ou endommagé doit enlever le verre ou les autres matières ou objets nuisibles tombés du véhicule sur la route.
203(5)Une personne à qui l’article (4) s’applique n’est pas obligée en vertu de cet alinéa d’enlever des produits, substances ou organismes qui sont des marchandises dangereuses auxquelles s’appliquent la Loi sur le transport des marchandises dangereuses.
1955, ch. 13, art. 183; 1961-62, ch. 62, art. 72; 1996, ch. 43, art. 11
Ordures
203(1)Dans le présent article, « jeter des ordures » signifie jeter, laisser tomber, déposer ou faire déposer toute bouteille de verre, du verre, des clous, de la broquette, des boîtes à conserve, de la ferraille, ou tous débris, détritus ou déchets.
203(2)Nul ne doit jeter d’ordures sur une route.
203(3)Quiconque jette des ordures sur une route doit immédiatement les enlever de la route.
203(4)Sous réserve du paragraphe (5), quiconque enlève d’une route un véhicule démoli ou endommagé doit enlever le verre ou les autres matières ou objets nuisibles tombés du véhicule sur la route.
203(5)Une personne à qui l’article (4) s’applique n’est pas obligée en vertu de cet alinéa d’enlever des produits, substances ou organismes qui sont des marchandises dangereuses auxquelles s’appliquent la Loi sur le transport des marchandises dangereuses.
1955, c.13, art.183; 1961-62, c.62, art.72; 1996, c.43, art.11