Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Véhicule de pompiers
202(1)Le conducteur d’un véhicule autre qu’un véhicule de secours autorisé ne doit pas suivre un véhicule de pompiers à moins de cent cinquante mètres de distance ni circuler ou stationner,
a) lorsque la rue ou la route sur laquelle s’arrête le véhicule de pompiers à la suite d’une alerte d’incendie est bordée de pâtés de maisons séparées par des routes ou rues transversales, vis-à-vis du pâté où s’arrête le véhicule de pompiers, ni
b) dans tous les autres cas, à moins de cent mètres de l’endroit où le véhicule de pompiers s’arrête, sur la même rue ou route.
202(2)Nul ne doit, sans le consentement de la personne en charge du service d’incendie, faire passer un véhicule sur un tuyau non protégé du service d’incendie posé à terre sur une rue, une route ou une allée privée, sur les lieux d’un incendie ou d’une alerte d’incendie.
1955, ch. 13, art. 182; 1961-62, ch. 62, art. 71; 1977, ch. M-11.1, art. 17
Véhicule de pompiers
202(1)Le conducteur d’un véhicule autre qu’un véhicule de secours autorisé ne doit pas suivre un véhicule de pompiers à moins de cent cinquante mètres de distance ni circuler ou stationner,
a) lorsque la rue ou la route sur laquelle s’arrête le véhicule de pompiers à la suite d’une alerte d’incendie est bordée de pâtés de maisons séparées par des routes ou rues transversales, vis-à-vis du pâté où s’arrête le véhicule de pompiers, ni
b) dans tous les autres cas, à moins de cent mètres de l’endroit où le véhicule de pompiers s’arrête, sur la même rue ou route.
202(2)Nul ne doit, sans le consentement de la personne en charge du service d’incendie, faire passer un véhicule sur un tuyau non protégé du service d’incendie posé à terre sur une rue, une route ou une allée privée, sur les lieux d’un incendie ou d’une alerte d’incendie.
1955, c.13, art.182; 1961-62, c.62, art.71; 1977, c.M-11.1, art.17