Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Ceinture de sécurité
200.1(1)Dans le présent article
« ceinture de sécurité » désigne un dispositif ou ensemble composé de courroies, sangles ou pièces d’équipement similaires, qui restreint les mouvements d’une personne afin de la protéger contre les blessures corporelles ou de les atténuer; l’expression s’entend également d’une ceinture sous-abdominale ou d’une ceinture-baudrier ou des deux;(seat belt assembly)
« réglée proprement » relativement à une ceinture de sécurité destinée à être portée en bandoulière, signifie qu’elle est portée de façon bien ajustée passée du haut d’une épaule et en diagonale par la poitrine jusqu’au côté opposé du corps sans qu’aucun membre, autre objet ou autre matériel ne se trouve entre la ceinture et le corps autre que les vêtements ou une écharpe ou autre pièce pour fins médicales recommandée par un médecin. (properly adjusted)
200.1(2)Nul ne peut conduire sur une route un véhicule à moteur dans lequel une ceinture de sécurité qui devait l’équiper, conformément aux dispositions de la Loi sur la sécurité des véhicules automobiles (Canada), au moment où le véhicule a été fabriqué ou importé au Canada, a été enlevée, rendue totalement ou partiellement inopérante ou modifiée de façon à réduire son efficacité.
200.1(3)Quiconque conduit sur une route un véhicule à moteur équipé d’une ceinture de sécurité pour le conducteur doit l’utiliser au complet en la réglant proprement et en l’attachant de façon sûre.
200.1(4)Toute personne âgée de seize ans et plus et qui est passager d’un véhicule à moteur circulant sur une route doit
a) occuper une place assise équipée d’une ceinture de sécurité, et
b) utiliser la ceinture de sécurité au complet en la réglant proprement et en l’attachant de façon sûre.
200.1(5)Les paragraphes (3) et (4) ne s’appliquent pas à quiconque
a) conduit un véhicule à moteur en marche arrière;
b) est porteur d’un certificat signé par un médecin attestant qu’il ne peut utiliser une ceinture de sécurité en raison
(i) de son état de santé, durant la période mentionnée dans le certificat, ou
(ii) de ses particularités physiques; ou
c) exécute effectivement un travail qui l’oblige à descendre d’un véhicule à moteur et à y remonter à intervalles fréquents pour autant que, durant ce travail, la vitesse du véhicule qu’il conduit ou à bord duquel il prend place comme passager ne dépasse pas quarante kilomètres à l’heure.
200.1(6)Nul ne peut conduire sur une route un véhicule à moteur dans lequel se trouve un passager de moins de seize ans à moins
a) que le passager n’occupe une place assise équipée d’une ceinture de sécurité et qu’il l’utilise au complet en la réglant proprement et en l’attachant de façon sûre, ou
b) que le passager n’occupe un système de siège et de harnais pour enfant prescrit par règlement et n’y est convenablement attaché.
200.1(7)Le paragraphe (6) ne s’applique pas à un passager si
a) le passager est porteur d’un certificat signé par un médecin attestant qu’il ne peut utiliser une ceinture de sécurité en raison
(i) de son état de santé, durant la période mentionnée dans le certificat, ou
(ii) de ses particularités physiques; ou
b) le passager exécute effectivement un travail qui l’oblige à descendre d’un véhicule à moteur et à y remonter à intervalles fréquents pour autant que, durant ce travail, la vitesse du véhicule qu’il conduit ou à bord duquel il prend place comme passager ne dépasse pas quarante kilomètres à l’heure.
200.1(8)Une personne qui conduit sur une route un véhicule à moteur dans lequel une ou plusieurs ceintures de sécurité sont requises conformément aux dispositions de la Loi sur la sécurité des véhicules automobiles (Canada) ne doit pas transporter plus de passagers dans le véhicule à moteur que le nombre de ceintures de sécurité dans le véhicule à moteur qui sont en bon état de fonctionnement.
200.1(9)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) exigeant l’utilisation des systèmes de sièges et de harnais pour enfants dans les véhicules à moteur circulant sur les routes et prescrivant leurs caractéristiques;
b) dispensant en tout ou en partie de l’application des dispositions du présent article
(i) tout genre ou toute classe de véhicules à moteur, et
(ii) toute classe de conducteurs ou de passagers de véhicules à moteur.
1983, ch. 52, art. 15; 1994, ch. 31, art. 17; 1998, ch. 30, art. 11; 2007, ch. 44, art. 14
Ceinture de sécurité
200.1(1)Dans le présent article
« ceinture de sécurité » désigne un dispositif ou ensemble composé de courroies, sangles ou pièces d’équipement similaires, qui restreint les mouvements d’une personne afin de la protéger contre les blessures corporelles ou de les atténuer; l’expression s’entend également d’une ceinture sous-abdominale ou d’une ceinture-baudrier ou des deux;(seat belt assembly)
« réglée proprement » relativement à une ceinture de sécurité destinée à être portée en bandoulière, signifie qu’elle est portée de façon bien ajustée passée du haut d’une épaule et en diagonale par la poitrine jusqu’au côté opposé du corps sans qu’aucun membre, autre objet ou autre matériel ne se trouve entre la ceinture et le corps autre que les vêtements ou une écharpe ou autre pièce pour fins médicales recommandée par un médecin. (properly adjusted)
200.1(2)Nul ne peut conduire sur une route un véhicule à moteur dans lequel une ceinture de sécurité qui devait l’équiper, conformément aux dispositions de la Loi sur lasécurité des véhicules automobiles (Canada), au moment où le véhicule a été fabriqué ou importé au Canada, a été enlevée, rendue totalement ou partiellement inopérante ou modifiée de façon à réduire son efficacité.
200.1(3)Quiconque conduit sur une route un véhicule à moteur équipé d’une ceinture de sécurité pour le conducteur doit l’utiliser au complet en la réglant proprement et en l’attachant de façon sûre.
200.1(4)Toute personne âgée de seize ans et plus et qui est passager d’un véhicule à moteur circulant sur une route doit
a) occuper une place assise équipée d’une ceinture de sécurité, et
b) utiliser la ceinture de sécurité au complet en la réglant proprement et en l’attachant de façon sûre.
200.1(5)Les paragraphes (3) et (4) ne s’appliquent pas à quiconque
a) conduit un véhicule à moteur en marche arrière;
b) est porteur d’un certificat signé par un médecin attestant qu’il ne peut utiliser une ceinture de sécurité en raison
(i) de son état de santé, durant la période mentionnée dans le certificat, ou
(ii) de ses particularités physiques; ou
c) exécute effectivement un travail qui l’oblige à descendre d’un véhicule à moteur et à y remonter à intervalles fréquents pour autant que, durant ce travail, la vitesse du véhicule qu’il conduit ou à bord duquel il prend place comme passager ne dépasse pas quarante kilomètres à l’heure.
200.1(6)Nul ne peut conduire sur une route un véhicule à moteur dans lequel se trouve un passager de moins de seize ans à moins
a) que le passager n’occupe une place assise équipée d’une ceinture de sécurité et qu’il l’utilise au complet en la réglant proprement et en l’attachant de façon sûre, ou
b) que le passager n’occupe un système de siège et de harnais pour enfant prescrit par règlement et n’y est convenablement attaché.
200.1(7)Le paragraphe (6) ne s’applique pas à un passager si
a) le passager est porteur d’un certificat signé par un médecin attestant qu’il ne peut utiliser une ceinture de sécurité en raison
(i) de son état de santé, durant la période mentionnée dans le certificat, ou
(ii) de ses particularités physiques; ou
b) le passager exécute effectivement un travail qui l’oblige à descendre d’un véhicule à moteur et à y remonter à intervalles fréquents pour autant que, durant ce travail, la vitesse du véhicule qu’il conduit ou à bord duquel il prend place comme passager ne dépasse pas quarante kilomètres à l’heure.
200.1(8)Une personne qui conduit sur une route un véhicule à moteur dans lequel une ou plusieurs ceintures de sécurité sont requises conformément aux dispositions de la Loi sur la sécurité des véhicules automobiles (Canada) ne doit pas transporter plus de passagers dans le véhicule à moteur que le nombre de ceintures de sécurité dans le véhicule à moteur qui sont en bon état de fonctionnement.
200.1(9)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) exigeant l’utilisation des systèmes de sièges et de harnais pour enfants dans les véhicules à moteur circulant sur les routes et prescrivant leurs caractéristiques;
b) dispensant en tout ou en partie de l’application des dispositions du présent article
(i) tout genre ou toute classe de véhicules à moteur, et
(ii) toute classe de conducteurs ou de passagers de véhicules à moteur.
1983, c.52, art.15; 1994, c.31, art.17; 1998, c.30, art.11; 2007, c.44, art.14
Ceinture de sécurité
200.1(1)Dans le présent article
« ceinture de sécurité » désigne un dispositif ou ensemble composé de courroies, sangles ou pièces d’équipement similaires, qui restreint les mouvements d’une personne afin de la protéger contre les blessures corporelles ou de les atténuer; l’expression s’entend également d’une ceinture sous-abdominale ou d’une ceinture-baudrier ou des deux;
« réglée proprement » relativement à une ceinture de sécurité destinée à être portée en bandoulière, signifie qu’elle est portée de façon bien ajustée passée du haut d’une épaule et en diagonale par la poitrine jusqu’au côté opposé du corps sans qu’aucun membre, autre objet ou autre matériel ne se trouve entre la ceinture et le corps autre que les vêtements ou une écharpe ou autre pièce pour fins médicales recommandée par un médecin.
200.1(2)Nul ne peut conduire sur une route un véhicule à moteur dans lequel une ceinture de sécurité qui devait l’équiper, conformément aux dispositions de la Loi sur la sécurité des véhicules automobiles (Canada), au moment où le véhicule a été fabriqué ou importé au Canada, a été enlevée, rendue totalement ou partiellement inopérante ou modifiée de façon à réduire son efficacité.
200.1(3)Sous réserve du paragraphe (5), quiconque conduit sur une route un véhicule à moteur équipé d’une ceinture de sécurité pour le conducteur, doit l’utiliser au complet en la réglant proprement et en l’attachant de façon sûre.
200.1(4)Sous réserve du paragraphe (5), toute personne âgée de seize ans et plus, qui est un passager d’un véhicule à moteur circulant sur une route et qui occupe une place assise pourvue d’une ceinture de sécurité, doit l’utiliser au complet en la réglant proprement et en l’attachant de façon sûre.
200.1(5)Les paragraphes (3) et (4) ne s’appliquent pas à quiconque
a) conduit un véhicule à moteur en marche arrière;
b) est porteur d’un certificat signé par un médecin attestant qu’il ne peut utiliser une ceinture de sécurité en raison
(i) de son état de santé, durant la période mentionnée dans le certificat, ou
(ii) de ses particularités physiques; ou
c) exécute effectivement un travail qui l’oblige à descendre d’un véhicule à moteur et à y remonter à intervalles fréquents pour autant que, durant ce travail, la vitesse du véhicule qu’il conduit à bord duquel il a pris place comme passager ne dépasse pas quarante kilomètres à l’heure.
200.1(6)Sous réserve du paragraphe (7), nul ne peut conduire sur une route un véhicule à moteur dans lequel se trouve un passager âgé de moins de seize ans, occupant une place assise pourvue d’une ceinture de sécurité, sauf si ce passager, selon le cas,
a) utilise la ceinture de sécurité au complet en la réglant proprement et en l’attachant de façon sûre, ou
b) occupe un système de siège et de harnais pour enfant prescrit par règlement et y est convenablement attaché.
200.1(7)Le paragraphe (6) ne s’applique pas lorsque le passager
a) est porteur d’un certificat signé par un médecin attestant qu’il ne peut utiliser une ceinture de sécurité en raison
(i) de son état de santé durant la période mentionnée dans le certificat, ou
(ii) de ses particularités physiques; ou
b) exécute effectivement un travail qui l’oblige à descendre du véhicule à moteur et à y remonter à intervalles fréquents pour autant que, pendant qu’il effectue ce travail, la vitesse du véhicule à moteur ne dépasse pas quarante kilomètres à l’heure.
200.1(8)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) exigeant l’utilisation des systèmes de sièges et de harnais pour enfants dans les véhicules à moteur circulant sur les routes et prescrivant leurs caractéristiques;
b) dispensant de l’application de tout ou partie des dispositions du présent article
(i) tout genre ou classe de véhicules à moteur, et
(ii) toute classe de conducteurs ou de passagers de véhicules à moteur.
1983, c.52, art.15; 1994, c.31, art.17; 1998, c.30, art.11