Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Passagers d’un véhicule
200(1)Nul ne doit conduire un véhicule lorsqu’il est chargé de telle façon ou qu’il y a sur le siège avant un tel nombre de personnes que cela gêne la vue du conducteur à l’avant ou sur les côtés du véhicule ou la liberté de mouvement dont le conducteur a besoin pour rester maître du mécanisme de commande du véhicule, ni, en aucun cas, lorsqu’il y a sur le siège avant plus de trois personnes.
200(2)Nul passager d’un véhicule ne doit voyager dans une position qui gêne la vue du conducteur à l’avant ou sur les côtés ou la liberté de mouvement dont le conducteur a besoin pour rester maître du mécanisme de commande du véhicule.
200(3)Le conducteur d’un véhicule à moteur qui passe par des défilés ou des gorges ou sur des routes montueuses ou sinueuses doit rester maître de son véhicule et rouler aussi près du bord droit de la route qu’il peut raisonnablement le faire; lorsqu’il approche d’un tournant où la visibilité sur la route ne dépasse pas soixante mètres, il doit klaxonner.
1955, ch. 13, art. 180; 1977, ch. M-11.1, art. 17; 1985, ch. 34, art. 13
Passagers d’un véhicule
200(1)Nul ne doit conduire un véhicule lorsqu’il est chargé de telle façon ou qu’il y a sur le siège avant un tel nombre de personnes que cela gêne la vue du conducteur à l’avant ou sur les côtés du véhicule ou la liberté de mouvement dont le conducteur a besoin pour rester maître du mécanisme de commande du véhicule, ni, en aucun cas, lorsqu’il y a sur le siège avant plus de trois personnes.
200(2)Nul passager d’un véhicule ne doit voyager dans une position qui gêne la vue du conducteur à l’avant ou sur les côtés ou la liberté de mouvement dont le conducteur a besoin pour rester maître du mécanisme de commande du véhicule.
200(3)Le conducteur d’un véhicule à moteur qui passe par des défilés ou des gorges ou sur des routes montueuses ou sinueuses doit rester maître de son véhicule et rouler aussi près du bord droit de la route qu’il peut raisonnablement le faire; lorsqu’il approche d’un tournant où la visibilité sur la route ne dépasse pas soixante mètres, il doit klaxonner.
1955, c.13, art.180; 1977, c.M-11.1, art.17; 1985, c.34, art.13