Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Passagers d’une motocyclette
199(1)Une personne conduisant une motocyclette ne doit rouler qu’en position assise sur la selle permanente et normale qui y est fixée; ce conducteur ne doit transporter aucune autre personne, et personne d’autre que lui ne doit voyager sur une motocyclette à moins que celle-ci ne soit conçue pour transporter plus d’une personne, auquel cas un passager peut voyager assis sur la selle permanente et normale prévue pour le passager ou dans un side-car.
199(2)Quiconque conduit une motocyclette sur une route ne doit pas rouler côte à côte avec un autre motocycliste sauf pendant qu’il le rattrape et le double.
199(3)Le conducteur d’une motocyclette qui conduit celle-ci sur un chemin à plusieurs voies a droit à l’usage de la voie entière, sans obstacle, dans laquelle la motocyclette est conduite et nul ne peut gêner cet usage.
199(4)Le conducteur d’une motocyclette qui conduit celle-ci sur un chemin à plusieurs voies ne peut tenter de dépasser un autre véhicule
a) dans la voie dans laquelle l’autre véhicule circule, ou
b) sur une des limites extérieures de cette voie.
1955, ch. 13, art. 179; 1966, ch. 81, art. 10; 1973, ch. 59, art. 1; 1987, ch. 38, art. 13
Passagers d’une motocyclette
199(1)Une personne conduisant une motocyclette ne doit rouler qu’en position assise sur la selle permanente et normale qui y est fixée; ce conducteur ne doit transporter aucune autre personne, et personne d’autre que lui ne doit voyager sur une motocyclette à moins que celle-ci ne soit conçue pour transporter plus d’une personne, auquel cas un passager peut voyager assis sur la selle permanente et normale prévue pour le passager ou dans un side-car.
199(2)Quiconque conduit une motocyclette sur une route ne doit pas rouler côte à côte avec un autre motocycliste sauf pendant qu’il le rattrape et le double.
199(3)Le conducteur d’une motocyclette qui conduit celle-ci sur un chemin à plusieurs voies a droit à l’usage de la voie entière, sans obstacle, dans laquelle la motocyclette est conduite et nul ne peut gêner cet usage.
199(4)Le conducteur d’une motocyclette qui conduit celle-ci sur un chemin à plusieurs voies ne peut tenter de dépasser un autre véhicule
a) dans la voie dans laquelle l’autre véhicule circule, ou
b) sur une des limites extérieures de cette voie.
1955, c.13, art.179; 1966, c.81, art.10; 1973, c.59, art.1; 1987, c.38, art.13