Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Marche arrière
198Le conducteur d’un véhicule ne doit pas faire marche arrière à moins de pouvoir effectuer cette manoeuvre dans des conditions raisonnables de sécurité et sans gêner la circulation d’autres véhicules.
1955, ch. 13, art. 178
Marche arrière
198Le conducteur d’un véhicule ne doit pas faire marche arrière à moins de pouvoir effectuer cette manoeuvre dans des conditions raisonnables de sécurité et sans gêner la circulation d’autres véhicules.
1955, c.13, art.178