Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Véhicules abandonnés
196(1)Nul ne doit abandonner un véhicule ni le laisser immobilisé pendant plus de vingt-quatre heures consécutives
a) dans les limites d’une route, ou
b) sur un terrain qui ne lui appartient pas ou dont il n’a pas l’usage, sans le consentement du propriétaire ou de la personne qui en a l’usage.
196(2)Lorsqu’un fonctionnaire de la Division ou un agent de la paix découvre un véhicule apparemment abandonné, que ce véhicule se trouve ou non dans les limites d’une route de la province, ou découvre un véhicule sans immatriculation régulière, un véhicule qui a été apparemment impliqué dans un accident et qui constitue un danger pour la circulation, un véhicule qui, de l’avis de ce fonctionnaire ou de cet agent de la paix, constitue un danger pour la circulation en raison d’un défaut mécanique, un véhicule garé sur une route dans une position qui gêne la circulation ou un véhicule garé devant une allée publique ou privée à un endroit où des panneaux officiels interdisent un tel arrêt, il doit prendre ce véhicule en charge et prendre à son sujet les dispositions prévues par l’article 197.
196(3)Un fonctionnaire de la Division ou un agent de la paix n’encourt aucune responsabilité pour des dommages causés à un véhicule pris en charge par lui en application du présent article.
1955, ch. 13, art. 176; 1956, ch. 19, art. 15; 1957, ch. 21, art. 19; 1961-62, ch. 62, art. 69; 1982, ch. 3, art. 47
Véhicules abandonnés
196(1)Nul ne doit abandonner un véhicule ni le laisser immobilisé pendant plus de vingt-quatre heures consécutives
a) dans les limites d’une route, ou
b) sur un terrain qui ne lui appartient pas ou dont il n’a pas l’usage, sans le consentement du propriétaire ou de la personne qui en a l’usage.
196(2)Lorsqu’un fonctionnaire de la Division ou un agent de la paix découvre un véhicule apparemment abandonné, que ce véhicule se trouve ou non dans les limites d’une route de la province, ou découvre un véhicule sans immatriculation régulière, un véhicule qui a été apparemment impliqué dans un accident et qui constitue un danger pour la circulation, un véhicule qui, de l’avis de ce fonctionnaire ou de cet agent de la paix, constitue un danger pour la circulation en raison d’un défaut mécanique, un véhicule garé sur une route dans une position qui gêne la circulation ou un véhicule garé devant une allée publique ou privée à un endroit où des panneaux officiels interdisent un tel arrêt, il doit prendre ce véhicule en charge et prendre à son sujet les dispositions prévues par l’article 197.
196(3)Un fonctionnaire de la Division ou un agent de la paix n’encourt aucune responsabilité pour des dommages causés à un véhicule pris en charge par lui en application du présent article.
1955, c.13, art.176; 1956, c.19, art.15; 1957, c.21, art.19; 1961-62, c.62, art.69; 1982, c.3, art.47